FAQ pour les notaires et le secteur immobilier

Avec l’entrée en vigueur du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) au 1er juin 2020, nous souhaitons informer les notaires et le secteur immobilier sur les obligations du vendeur et de l’acheteur en ce qui concerne l’installation électrique lors de la vente d’une unité d’habitation. Vous trouvez ci-dessous des questions souvent posées et nos réponses relatives à ce sujet.

Quelques définitions

Installation électrique

Ensemble constitué par des machines, appareils et canalisations électriques

Unité d'habitation

Maison ou appartement servant d'habitation à une ou plusieurs personnes vivant en famille ou en communauté

Ensemble résidentiel

Ensemble d'unités d'habitation, de parties communes et de locaux techniques.

Parties communes d'un ensemble résidentiel

Locaux d'un ensemble résidentiel autres que les unités d’habitation et que les locaux techniques. Il s’agit entre autres de couloirs, des cages d’escalier, des jardins, des parkings…

Locaux techniques d’un ensemble résidentiel

Locaux spécifiques à la gestion technique de l’ensemble résidentiel tels que la chaufferie, la machinerie d’ascenseurs...

Installation fixe

Installation qui ne répond ni à la définition d’une installation temporaire, ni à la définition d’une installation mobile ou transportable

Installation temporaire

Installation qui a seulement une durée limitée comme :

  • soit une installation destinée à des aménagements de durée limitée, sortant du domaine d’application prévu des lieux soit une installation se répétant régulièrement (par exemple, installations foraines visées au chapitre 7.11.) ;
  • soit une installation destinée à l’exécution de travaux de construction de bâtiments et analogues (par exemple, installations de chantiers visées au chapitre 7.4.)

Installation mobile ou transportable

Installation qui peut être déplacée, hors ou sous tension, soit par ses propres moyens soit par l’utilisateur (par exemple, véhicules ou remorques routières visés au chapitre 7.101., conteneurs ou cabines installés sur chantier…)

Emplacement

Lieu non nécessairement couvert et non nécessairement délimité par des cloisons ou par des clôtures

Local

Lieu couvert délimité par des cloisons, à savoir par un sol, des parois et un plafond jointifs. Ces cloisons sont pleines ou ne présentent que des ouvertures qui ne permettent pas le passage d’un long fil rectiligne de 1 mm de diamètre.

Retrouvez toutes les définitions des termes généraux au point 2.2.1.1. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques.

Le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques définit les installations domestiques, comme étant une installation électrique dans une unité d’habitation ou dans un lieu ne faisant pas partie d’un régime de copropriété et destiné à usage privatif (c’est-à-dire un lieu qui n’est pas utilisé pour des activités d’une entreprise).

Nonobstant ce qui précède, sont considérées comme installation électrique non domestique (généralement appelée installation non domestique) :

  • les parties communes et les locaux techniques d’un ensemble résidentiel ;
  • tout autre installation électrique qui ne répond pas à la définition d’une installation électrique domestique.

Retrouvez les définitions des termes généraux au point 2.2.1.1. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques.

Le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques impose les contrôles suivants à réaliser par un organisme de contrôle agréé :

  • Le contrôle de conformité avant la mise en usage d’une nouvelle installation électrique et lors de toute modification ou extension importante d’une installation électrique.
    En cas d’infractions lors de ce contrôle, la mise en usage n’est pas autorisée. Il y a lieu de remédier d’abord aux infractions afin de faire procéder à un nouveau contrôle de conformité.
  • La visite de contrôle (aussi appelée visite périodique et tous les 25 ans).
    En cas d’infractions lors de ce contrôle, il y a lieu de remédier aux infractions et de faire procéder à une visite complémentaire par le même organisme de contrôle agréé dans un délai de 12 mois à compter de la date de la visite de contrôle.

Pour les installations électriques ou parties d’installation électrique réalisées avant le 1er octobre 1981 et n’ayant subi aucune modification ou extension importante depuis cette date, le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques impose seulement les contrôles suivants :

  • La visite de contrôle lors du renforcement de puissance d’une habitation connectée sur le réseau de distribution publique.
    En cas d’infractions lors de ce contrôle, il y a lieu de remédier aux infractions et de faire procéder à une visite complémentaire par le même organisme de contrôle agréé dans un délai de 12 mois à compter de la date de la visite de contrôle.
  • La visite de contrôle lors de la vente d’une unité d’habitation.
    En cas d’infractions lors de ce contrôle, l’acheteur doit remédier aux infractions et faire procéder à une nouvelle visite de contrôle par un organisme de contrôle agréé de son choix dans un délai de 18 mois à compter de la date de l’acte authentique.

Plus d’informations sur la page Contrôle des installations électriques domestiques.

Les prescriptions des installations domestiques sont reprises dans le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques. Dans ce livre, la section 8.4.2. reprend les prescriptions de la visite de contrôle lors de la vente d’une habitation.

Pour rappel, le Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 est d’application depuis le 1er juin 2020. Ce règlement se compose de trois livres thématiques :

  • Livre 1 : Installations électriques à basse tension et à très basse tension
  • Livre 2 : Installations électriques à haute tension
  • Livre 3 : Installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique

Les livres sont disponibles gratuitement sur notre site internet.

Voir Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3

Oui. Le contenu de l’ancien article 276bis est maintenu dans le Règlement général sur les installations électriques. Il est repris sous la section 8.4.2. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques en vigueur depuis le 1er juin 2020.

Voir Que se passe-t-il à partir du 1er juin 2020 pour les ventes qui tombent encore sous l’article 276bis de l’ancien Règlement général sur les installations électriques ?

Télécharger le livre 1 du RGIE

Les contrôles réalisés avant le 1er juin 2020 peuvent être maintenus. Les prochains contrôles tomberont alors sous le Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

La section 8.4.2. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques d’application depuis le 1er juin 2020 reprend intégralement le contenu de l’article 276bis de l’ancien Règlement général sur les installations électriques. Cette section 8.4.2. assure donc la continuité et l’application des obligations de l’article 276bis depuis le 1er juin 2020 pour le vendeur et l’acheteur lors de la vente d’une habitation.

La section 8.4.2. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques est d’application lors de la vente d’une unité d’habitation qui est équipée d’une ancienne installation électrique.

Pour les habitations dont l’installation a été adaptée après le 1er octobre 1981, voir Qu’en est-il des contrôles lors de la vente d’une habitation dont l’installation électrique a été adaptée après le 1er octobre 1981 ?

On entend par " ancienne installation électrique " :

  • une ancienne installation électrique n'ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981,
  • une ancienne installation électrique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d'avant le 1er octobre 1981 n'a pas fait l'objet d’un examen de conformité par un organisme de contrôle agréé.

On entend par " habitation " :

  • une maison, un appartement ou tout autre local ou locaux servant d’habitation.

La section 8.4.2. ne s’applique pas aux parties communes d’un ensemble résidentiel appartenant en copropriété, couvents, hôpitaux, prisons, établissements d’enseignement, complexes touristiques (hôtels, villages de vacances…), hébergements d’accueil (centres d’accueil, maisons d’accueil, maisons de repos, pensionnats…) et logements mobiles (caravanes, roulottes, camping-cars, bateaux…) qui répondent aux critères suivants :

  • ne sont pas utilisés comme une unité d’habitation, et
  • ne sont pas supportés par une installation incorporée ou ancrée au sol, et
  • ne sont pas raccordés aux installations d’utilité publique tels que notamment l’électricité, l’eau et le gaz.

On entend par " vente " :

  • vente de gré à gré ;
  • échange ;
  • vente publique.

La section 8.4.2. du livre 1 vise les ventes entre vifs de la pleine propriété (nue-propriété avec usufruit) de l’ensemble d’une habitation. Pour l’application de la section 8.4.2., ne sont pas considérées comme vente : la vente d’une partie de l’habitation, la vente avec indivision, la vente partielle, le viager, la vente de l’usufruit ou de la nue-propriété...

La visite de contrôle à la charge du vendeur lors de la vente d’une habitation doit avoir lieu durant la période entre le compromis de vente et l’acte de vente.

La visite de contrôle doit être réalisée par un organisme de contrôle agréé.

Le vendeur a l’obligation de remettre le rapport de la visite de contrôle à l’acheteur lors de l’acte authentique. Cette remise et la date du rapport de la visite de contrôle doivent être mentionnées dans l’acte authentique.

Télécharger la liste des organismes de contrôle agréés

Le vendeur n’a pas l’obligation de remettre en ordre l’installation électrique. Par contre, l’acheteur a les obligations suivantes.

À compter de la date de l’acte authentique, l’acheteur :

  • communique son identité et la date de l’acte de vente à l’organisme de contrôle agréé qui a réalisé la visite de contrôle lors de la vente ;
  • dispose d’un délai de 18 mois pour réaliser les travaux nécessaires pour remettre l’installation en ordre. Dans ce délai de 18 mois, il doit aussi faire procéder à une nouvelle visite de contrôle de l’ensemble de l’installation électrique. Il peut choisir librement un autre organisme de contrôle agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.

Si la nouvelle visite de contrôle est négative, l’acheteur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de contrôle pour remédier aux infractions. Dans ce délai de 12 mois, il doit faire procéder à une visite complémentaire par le même organisme de contrôle agréé afin de vérifier la disparition des infractions.

Si la nouvelle visite de contrôle est positive, le prochain contrôle doit être réalisé dans un délai de 25 ans, sauf si des modifications ou des extensions importantes sont apportées dans l’installation électrique.

Dans le cas d’une démolition de l’habitation ou d’une rénovation complète de l’installation électrique, la visite de contrôle lors de la vente n’est pas obligatoire si le vendeur et l’acheteur s’accordent sur ce point. Cet accord doit être mentionné dans l’acte authentique. De plus, l’acheteur a l’obligation d’informer la Direction générale de l’Energie du SPF Economie de la démolition de l’habitation ou de la rénovation complète de l’installation électrique.

Dès l’acte authentique signé, l’acheteur doit informer le plus rapidement possible la Direction générale de l’Energie du SPF Economie

  • de la date de l’acte authentique,
  • de l’adresse de l’habitation, et
  • si la notification concerne une démolition de l’habitation avec ou sans reconstruction ou une rénovation complète de l’installation électrique.

La notification peut être transmise :

  • soit par écrit :
    SPF Economie
    Direction générale de l’Energie
    Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques
    Boulevard du Roi Albert II 16
    1000 Bruxelles
  • soit via nos services en ligne
    Notification démolition ou rénovation complète

Le service Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques transmettra à l’acheteur un numéro de dossier et demandera les informations suivantes, si celles-ci ne figuraient pas déjà dans la notification initiale :

  • la date de fin des travaux estimée pour mettre en service la nouvelle installation électrique,
  • une copie du rapport de contrôle de conformité de la nouvelle installation électrique,
  • la clôture du dossier si cela concerne une démolition de l’habitation sans reconstruction ou d’une reconstruction d’un bâtiment autre qu’une habitation.

Durant les travaux, l’acheteur reste responsable pour l’installation existante, tant que celle-ci reste en service.

Si une visite de contrôle lors de la vente a été réalisée par le vendeur, le rapport de cette visite de contrôle reste légalement d’application pour l’acheteur (voir Si le rapport de la visite de contrôle lors de la vente de l’habitation est négatif, que se passe-t-il ?).

L’acheteur doit être informé de cette situation par celui qui requiert la vente. Cette information est mentionnée dans l’acte authentique ou dans le procès-verbal d’adjudication publique.

Dès l’acte authentique signé, l’acheteur devient responsable pour l’installation électrique. Il est donc de la responsabilité de l’acheteur de faire procéder à une éventuelle visite de contrôle.

Si l’habitation est revendue par l’acheteur dans le délai des 18 mois, le rapport de la visite de contrôle établi dans le cadre de la première vente reste valable pour le nouvel acheteur, à condition

  • que l’installation électrique n’a pas fait l’objet d’une modification réalisée par l’acheteur et
  • qu’il s’agit d’un rapport récent de moins de 5 ans.

Le nouvel acheteur reçoit automatiquement un nouveau délai de 18 mois à compter de la date de l’acte authentique de revente. L’acheteur doit communiquer la revente et l’identité du nouvel acheteur à l’organisme de contrôle agréé qui a réalisé la visite de contrôle lors de la première vente.

Une habitation équipée d’une installation électrique adaptée après le 1er octobre 1981 a déjà fait l’objet d’un examen ou d’un contrôle de conformité complet au Règlement général sur les installations électriques et éventuellement d’une visite de contrôle complète si la périodicité de 25 ans a expiré.

L’installation électrique d’une telle habitation est donc supposée être conforme. Le vendeur, en tant que responsable de son installation électrique, a dû prendre toutes les dispositions pour s’en assurer. Il doit donc disposer d’un dossier de l’installation électrique complet et conforme

Lors de la vente d’une telle habitation, le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques impose seulement que le propriétaire doit transmettre le dossier de l’installation électrique au nouveau propriétaire. L’acheteur a le droit, lors d’une vente, de demander le dossier de l’installation électrique. Lors du transfert de propriété, l’acheteur en devient responsable.

Voir Que doit contenir le dossier de l’installation électrique ?

Voir Lors de la vente d’une habitation équipée d’une installation qui a été adaptée après le 1er octobre 1981, que se passe-t-il si le dossier de l’installation électrique n’est plus complet ou conforme, ou a été perdu ?

La section 9.1.2. du livre 1 du Règlement général sur les installations électriques définit le contenu du dossier d’une installation domestique.

Ce dernier contient :

  • les schémas unifilaires et les plans de position de l’installation électrique et de toute modification ou extension importante. Ces schémas et plans sont visés par l’organisme de contrôle agréé qui a réalisé le contrôle ;
  • les rapports de contrôle établis par un organisme de contrôle agréé ;
  • la description succincte des modifications ou extensions non importantes apportées à l’installation électrique ;
  • la documentation technique éventuelle du matériel électrique et de l’éventuelle installation photovoltaïque.

Le dossier doit être établi en deux exemplaires.

Le vendeur doit faire procéder à une nouvelle visite de contrôle de l’installation électrique de l’habitation, pour compléter à nouveau le dossier de l’installation électrique.

Si la visite de contrôle est négative, le vendeur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de contrôle pour remettre l’installation en ordre et laisser réaliser une visite complémentaire par le même organisme de contrôle agréé afin de vérifier la disparation des infractions. Toutefois, cette visite complémentaire ne doit pas être nécessairement réalisée par le vendeur, si l’acheteur accepte de reprendre sur lui les responsabilités.

À partir de la date de l’acte authentique, l’acheteur peut demander auprès de la Direction générale de l’Energie du SPF Economie une prolongation du délai de 12 mois pour la remise en ordre de l'instalation électrique (voir Est-il possible de demander une prolongation de votre délai de remise en ordre de l’installation électrique ?).

Oui. Toute demande de prolongation du délai mentionné sur le rapport de contrôle doit être introduite auprès de la Direction générale de l’Energie du SPF Economie :

  • soit via nos services en ligne
    Demande de prolongation
  • soit par écrit :
    SPF Economie
    Direction générale de l’Energie
    Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques
    Boulevard du Roi Albert II 16
    1000 Bruxelles

Lors de cette demande, les informations suivantes sont à transmettre :

  • identité du demandeur,
  • adresse de l’habitation,
  • date de l’acte authentique,
  • copie du rapport de contrôle,
  • raison de la demande de prolongation (vente, revente, travaux non terminés…),
  • accord entre le vendeur et l’acheteur lors d’une vente ou d’une revente de l’habitation.

Dans le cas d’une vente ou d’une revente, il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer que le rapport pour lequel il est demandé une prolongation correspond à l’installation électrique, c’est-à-dire l’installation électrique n’a subi de modification ou d’extension depuis la rédaction du rapport.

Toute demande de prolongation sera refusée dans les cas suivants :

  • le rapport de contrôle a plus de 5 ans (les organismes agréés sont tenus de conserver seulement pendant une période de 5 ans une copie des rapports de contrôle)
  • un (nouveau) rapport de contrôle qui ne concerne pas une vente (contrôle d’un renforcement de la puissance de raccordement, contrôle de conformité avant la mise en usage d’une nouvelle installation électrique ou d’une modification ou extension importante, …)
  • le rapport de contrôle concerne une installation provisoire (une installation de chantier par exemple)
  • un rapport de contrôle positif
  • un rapport de contrôle qui ne concerne pas une habitation (par ex. un commerce ou un immeuble commercial)

L’installation électrique d’un commerce est considérée comme une installation non-domestique. Le livre 1 du Règlement général sur les installations électriques n’exige aucun contrôle lors de la vente d’un commerce.

Le livre 1 impose seulement que le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique non domestique transmette le dossier de l’installation électrique au nouveau propriétaire, exploitant ou gestionnaire. Lors du transfert de propriété, le nouveau propriétaire, exploitant ou gestionnaire devient responsable.

Contactez le

SPF Economie
Direction générale de l’Energie
Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Tél. : 0800 120 33 (numéro gratuit)
E-mail : gas.elec@economie.fgov.be

Retrouvez plus d’informations sur le contrôle des installations électriques non domestiques.

Retrouvez les informations sur

  • les caractéristiques générales à la section 2.2.1
  • les rapports (conservation par les organismes agréés pendant 5 ans) aux sections 6.4.6, 6.5.7 et 8.4.2.3 
  • la périodicité des visites de contrôle (25 ans, 5 ans…) à la section 6.5.2
  • la visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation lors de la vente à la section 8.4.2 - ancien article 276bis
  • les conclusions des rapports de visite de contrôle à la section 6.5.7.2. b.6 :
  • les infractions lors de la visite de contrôle (après 81, délai de 12 mois) à la section 9.1.3.
  • les devoirs du propriétaire, du gestionnaire ou exploitant dans les installations non-domestiques à la section 9.1.1
  • les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant dans les installations domestiques à la section 9.1.2
Dernière mise à jour
10 juin 2024