Tout exploitant nucléaire est tenu d’avoir et de maintenir une assurance, ou une autre garantie financière jugée appropriée par le ministre, qui couvre sa responsabilité en cas d’accident nucléaire.

Cette assurance ou garantie financière obligatoire permet de s’assurer que les fonds nécessaires à l’indemnisation des victimes sont réellement disponibles immédiatement si un accident devait survenir.

La responsabilité civile est un pré-requis légal à la reconnaissance de sa qualité d’exploitant par l’arrêté royal qui l’autorise à exploiter une installation nucléaire.

La responsabilité civile nucléaire est définie par la Convention de Paris de 1960, amendée par des protocoles additionnels en 1964, 1982 et 2004, transposée en Belgique par la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Qui sont les exploitants nucléaires en Belgique ?

La liste des exploitants nucléaires reconnus est publiée chaque année au Moniteur belge (PDF, 260.95 Ko).

Au 1 mars 2023 , cette liste était composée des exploitants nucléaires suivants :

Exploitant Numéro d'entreprise

Belgoprocess SA

0426.542.157

Electrabel SA (DOEL)

0403.170.701

Electrabel SA (TIHANGE)

0403.170.701

Commission de l’Union européenne - Joint Research Centre Geel (JRC Geel)

0949.383.342

Institut National des Radioéléments

0408.449.677

Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire

0406.568.867

Transnubel SA

0406.950.632

Transrad SA

0433.122.222

Un registre de ces installations nucléaires comprenant, notamment, une carte précisant l'implantation et les limites du site de chacune des installations nucléaires est consultable auprès de la DG Energie sur rendez-vous.

Que couvre la responsabilité civile nucléaire ?

La loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire précise que :

  • L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire, même si cet accident est dû directement à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel ou à une action terroriste.
  • L'exploitant d'une installation nucléaire n'est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile et d'insurrection.
  • Cette responsabilité est objective, c’est-à-dire que la victime d’un dommage nucléaire ne doit pas prouver une faute dans le chef de l’exploitant. La preuve du dommage et du lien de causalité entre l’accident nucléaire et le dommage nucléaire suffit.
  • La responsabilité est canalisée sur le seul exploitant.
  • La responsabilité est généralement limitée dans son montant.

Le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 1,2 milliard d'euros pour chaque accident nucléaire. 
Le montant maximal à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire ou du transporteur de substances nucléaires peut être engagée pour un accident nucléaire survenant au cours d'un transport de substances nucléaires, s'élève à 297.472.229,73 euros.

Ce montant peut être réduit aussi bien pour les installations nucléaires en fonction de la taille et de la nature de celle-ci (avec toutefois un minimum prévu à 70 millions d’euros) que pour le transport de matières nucléaires (avec toutefois un minimum prévu à 297 millions d’euros).

Les dommages couverts par la responsabilité civile nucléaire sont :

  • les dommages nucléaires corporels, dans un délai de trente ans à dater de l'accident nucléaire ;
  • les autres dommages nucléaires, dans un délai de dix ans à dater de l'accident nucléaire.

Le délai de prescription est de 3 ans. Ce délai commence à courir lorsqu’un dommage nucléaire est constaté (où aurait raisonnablement dû être constaté) et que l'identité de l'exploitant est connue, la constatation intervenant dans les délais de 10 ou de 30 ans.

La possibilité de présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration des délais de 10 et 30 ans est prévue dans la loi pour autant qu'un jugement fixant définitivement le montant des indemnités n'est pas intervenu. (loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)

Intervention de l’État dans la responsabilité civile nucléaire

Le Protocole de 2004 a étendu la couverture de la responsabilité civile nucléaire pour les dommages corporels de 10 à 30 ans. Cependant, la traduction de cette disposition dans le corpus législatif des états s’est heurtée à des problèmes d'assurabilité. C’est pourquoi une disposition spécifique prévoit que dans l’attente de la ratification des Protocoles modificatifs par tous les états, la réparation des dommages nucléaires corporels dans le délai allant de 10 à 30 était à charge de l’état pour tout accident nucléaire survenu jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 amendant la Convention du 29 juillet.

La loi de 1985 révisée prévoit également que, si l’exploitant établit que le marché n’offre pas l’assurance ou la garantie financière requise, il peut demander à l’Etat de lui octroyer une garantie, moyennant le paiement d’une indemnité pour la couverture fournie. Cette demande doit être adressée au ministre de l’Economie qui en examine la recevabilité. L’octroi éventuel de cette garantie relève de la compétence du ministre des Finances. Cette garantie est organisée par l’arrêté royal du 10 décembre 2017. En cas d’appel effectif à la garantie, l’Etat a le droit de réclamer le remboursement de son intervention et les frais y afférents à l’exploitant. 

Dernière mise à jour
28 février 2023