La contribution de répartition, ou « taxe nucléaire », est un taxe annuelle imposée aux producteurs d'énergie nucléaire.

La contribution de répartition est calculée au prorata des quotes-parts des sociétés dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3). Elle est variable d’une année à l’autre, en fonction des profits générés par la production d’électricité par fission de combustibles nucléaires. Pour les contributions de répartition 2016-2026, on a notamment tenu compte de la capacité contributive actuelle et future des exploitants nucléaires et des sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.

Cette contribution a été instaurée par la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales pour les années 2016 à 2026.

Calcul du montant de la contribution de répartition

La Direction générale de l’Energie s’est vue confier par la loi la mission de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition.

Pour ce faire, la direction générale propose au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, pour le 31 août au plus tard de chaque année, le résultat documenté de l’application des quatre opérations suivantes :

  • le résultat, en cas d’arrêt définitif ou temporaire de l’une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques visé à l’alinéa 19, de la réduction proportionnelle du montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l’alinéa 16, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l’annexe à la présente loi ;
  • la détermination du montant le plus élevé entre le montant minimal annuel fixé en application de l’alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019 et de l’alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026 et le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l’annexe à la présente loi ;
  • le résultat de l’application du mécanisme de crédit triennal de contribution, visé à l’alinéa 20 ;
  • le résultat de l’application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis au terme de ces opérations.

Sur proposition du ministre ayant l’Energie dans ses attributions, déposée au plus tard pour le 15 octobre de chaque année, le Roi fixe le montant de la contribution de répartition.

Le montant de la contribution de répartition a été fixée à 192.798.603,86 euros pour l’année 2017 par l’arrêté royal du 15 octobre 2017
 

Dernière mise à jour
24 août 2022