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Une entreprise qui ne respecte pas ses obligations contractuelles ou qui ignore les droits garantis au consommateur par la loi, cause ainsi un dommage qui peut toucher un nombre important de personnes.
La durée et le coût d’une procédure individuelle peuvent décourager un consommateur isolé à intenter une action en justice.
C’est pourquoi, depuis septembre 2014, le législateur belge a prévu l’action en réparation collective en faveur des consommateurs, dans les situations où leurs différents dommages ont été causés par le comportement de l’entreprise.
En 2024, l’action en réparation collective a été modernisée et mise en conformité avec le droit européen. Les actions collectives introduites avant le 10 juin 2024 restent soumises aux règles du livre XVII du Code de droit économique avant sa modification légale.
De nouvelles règles s'appliquent aux actions collectives introduites après le 10 juin 2024.
Qu’est-ce qu’une action en réparation collective ?
Depuis 2014, le titre 2 du livre XVII du Code de droit économique met en place une action en réparation collective au profit des consommateurs.
Une action en réparation collective est une action judiciaire de nature civile, introduite devant le Tribunal de l’entreprise de Bruxelles par un représentant du groupe de consommateurs, en vue de la réparation d’un dommage subi par ce groupe, en raison d’une même cause. Elle tend à aboutir à un accord collectif amiable ou à une décision judiciaire.
Les consommateurs ne doivent pas supporter les frais de procédure. Ils sont pris en charge par le représentant du groupe des consommateurs ou l’entreprise, en fonction de l’issue de la procédure.
Comment se déroule une action en réparation collective ?
Phase de recevabilité de la demande : le juge vérifie que les conditions pour introduire une action en réparation collective sont réunies.
Phase de négociation : le représentant du groupe et l’entreprise entament des négociations obligatoires pour aboutir à un accord de réparation collective. Cette phase s’inscrit dans une période qui est fixée par le juge et qui dure entre trois et six mois (elle peut être prorogée une fois). Pour qu’il y ait un accord, les parties doivent, entre autres, préciser la manière dont les personnes concernées par l’accord peuvent rejoindre le groupe.
Phase d’homologation : en cas d’accord entre le représentant du groupe et l’entreprise sur l’indemnisation des consommateurs, le juge homologue l’accord.
Décision sur le fond : en l’absence d’accord, c’est au juge qu’il revient de prendre une décision sur le fond. Il peut aussi bien faire droit à la demande de réparation collective que la rejeter. S’il fait droit à la demande du représentant du groupe, les consommateurs concernés disposent d’un délai de quatre mois pour rejoindre le groupe et ainsi bénéficier de la décision du juge.
Règlement du préjudice : le juge désigne un liquidateur qui veille à l’exécution de l’accord homologué ou de la décision accordant la réparation. La réparation se fait en nature ou par équivalent. S’il subsiste un montant résiduel, le juge décide de son affectation lorsqu’il se prononce sur le rapport final du liquidateur.
Qui peut lancer une action collective ?
Seul un représentant du groupe peut lancer une action collective. Une personne physique seule, même si elle est lésée, ne peut introduire une action en réparation collective.
Conformément à l’article XVII.39 du Code de droit économique (CDE), les instances suivantes peuvent agir en qualité de représentant du groupe de consommateurs devant les juridictions belges, et donc introduire une action en réparation collective :
1. les entités qualifiées Consommateurs belges : des associations de défense des intérêts des consommateurs qui répondent à certaines conditions et qui ont été agréées par le ministre (art. XVII.1, § 1er, CDE) ;
2. les entités qualifiées Consommateurs étrangères : des associations de défense des intérêts des consommateurs qui répondent à certaines conditions et qui ont été agréées par un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (art. XVII.1, § 2, CDE) ;
3. le Service de Médiation pour le Consommateur : il peut intervenir uniquement dans la phase de négociation d’un accord de réparation collective (art. XVII.39, § 1er, 2°, CDE) ;
4. les entités qualifiées belges ad hoc : des associations de défense des intérêts des consommateurs qui répondent à certaines conditions et qui ont demandé au juge de les considérer comme entité qualifiée pour l’action en justice spécifique qu’elles introduisent devant lui (art. XVII.1, § 3, CDE).
Consultez également la page Liste des entités qualifiées Consommateurs .