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    Si un créancier ou une personne recouvrant la dette pour le créancier exige le paiement d’une dette impayée, le recouvrement ne peut pas tromper le consommateur. En outre, tout comportement ou pratique doit respecter la dignité humaine. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir de pratiques commerciales déloyales (et, plus particulièrement, trompeuses et agressives).

    Les pratiques mentionnées ci-dessous ne figurent plus dans la législation en matière de recouvrement amiable, mais constituent néanmoins des formes spéciales de pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives), qui peuvent être contestées sur la base du livre VI CDE. Seul le recouvrement de créance auprès d’une personne autre que le débiteur figure expressément comme une interdiction dans le livre XIX du Code de droit économique.

    Les pratiques commerciales suivantes sont notamment interdites :

    Créer une confusion quant à la qualité du recouvreur de dette

    Tout écrit ou comportement qui donne l’impression erronée qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité judiciaire, d’un officier ministériel ou judiciaire (comme un huissier de justice) ou d’un avocat est interdit, même si cette impression n’est suscitée que par la mise en forme ou par une dénomination commerciale.

    On peut par exemple pointer la pratique consistant à représenter une balance sur du papier à lettres, à employer une dénomination commerciale contenant la mention « justitia » ou à mentionner un grade ou une fonction d’officier ministériel comme « inspecteur ».

    Bien entendu, une lettre provenant réellement d’un avocat ou d’un huissier de justice ne relève pas de cette interdiction. Une dénomination telle que « Cabinet de juristes » ou « Cabinet juridique » est acceptable.

    Toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement

    Par exemple, un bureau de recouvrement qui menace de saisir le mobilier : un bureau de recouvrement n’est jamais autorisé à procéder à une saisie. Seul un huissier de justice peut procéder à une saisie. En outre, il doit à cette fin disposer d’un titre exécutoire (par exemple, un jugement, une contrainte), sauf dans le cas particulier d’une saisie conservatoire visé à l’article 1445 du Code judiciaire.

    Une personne disposant seulement d’un « mandat » pour recouvrer des dettes ne peut laisser entendre qu’elle a, en tant que simple mandataire, un droit de décision quant à un renvoi devant les tribunaux : cette décision revient au créancier pour le compte duquel la personne agit.

    L’indication que le consommateur devra supporter les frais de justice d’une procédure judiciaire est également trompeuse. C’est en effet uniquement le cas lorsque le juge a donné tort au consommateur.

    Toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance

    Par exemple, des mentions sur l’enveloppe comme « dette impayée », « retard de paiement », « recouvrement », etc.

    L'encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés

    1. On entend par montants « non prévus » le fait que les montants du contrat en question (contrat duquel est née la dette) n’ont pas fait l’objet d’un accord.
      Par « montants », on entend que les indemnités demandées sont décrites avec une précision telle dans le contrat en question qu’elles sont définies ou définissables à la simple lecture du contrat.
      Par exemple, s’il est uniquement question, dans le contrat en question, de « frais de perception » sans autre détail quant à ces frais, ils ne peuvent pas être réclamés.
       
    2. On entend par montants « non légalement autorisés », par exemple les montants qui dépassent les montants maximaux légalement autorisés inscrits dans la loi sur le crédit à la consommation ou des montants demandés en violation des dispositions du livre VI CDE.

    Les démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur

    Par démarche, on entend entre autres toute communication d'informations ou demande d'informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement.

    Un exemple de procédure légale de recouvrement est la cession de salaire qui doit être effectuée conformément aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Par exemple, si une entreprise informe l’employeur du consommateur qu’elle a une intention de cession de salaire en cas de dette exigible du consommateur envers elle, alors qu’il n’y a pas encore de dette exigible, et ce, uniquement dans le but d’avoir une priorité si d’autres créanciers se manifestaient, cela pourrait aussi être considéré comme une violation de l’article 28 de la loi de 1965, mais aussi du livre XIX CDE.

    Le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur

    Cette interdiction vise à éviter des pressions déraisonnables sur le débiteur via un recouvrement ou une tentative de recouvrement de créance, par exemple, auprès de tiers qui eux-mêmes sont redevables de certaines sommes vis-à-vis du consommateur (par exemple, un débiteur du consommateur, son employeur, le CPAS).

    Toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur

    Un tiers est toute personne étrangère à la créance, donc toute personne autre que le débiteur, le créancier ou la personne chargée du recouvrement de la créance pour le compte du créancier.

    Le débiteur ne peut pas être interpellé par rapport à sa dette en présence d’un tiers « non averti », afin d’exercer sur lui une pression inacceptable. C’est surtout le cas, par exemple, avec le cercle d’amis proches, l'employeur, etc. Normalement, les avocats ont un « mandat général » et sont tenus au secret professionnel. Dans le cas du CPAS et d’autres tiers, cela est moins évident et le consentement de la personne concernée semble chaque fois requis, le cas échéant sur la base d’une procuration spéciale.

    Toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes

    Par exemple, proposer activement un régime de paiement ou une domiciliation peut être considéré comme un moyen de pression visant à arracher une reconnaissance de dette au débiteur, dans la mesure où ce dernier est induit en erreur.

    En d’autres termes, on peut demander au débiteur de signer une cession de créance ou une reconnaissance de dette mais on ne peut pas « l’exiger » ou « le camoufler » en le rattachant à un régime de paiement.

    Le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée qu'il contestait la dette

    Le consommateur qui a des motifs fondés pour contester le montant demandé et l’explique de manière motivée dans une lettre recommandée adressée à celui qui réclame le montant ne doit plus être importuné.

    Litiges et plaintes

    1. En cas de violation des dispositions de la loi sur le recouvrement, vous pouvez signaler votre problème en ligne, sauf si des avocats ou des huissiers de justice sont concernés.

    2. Pour des plaintes contre des avocats, vous devez vous adresser à l’Ordre des avocats. Pour la partie francophone et germanophone du pays, il s'agit de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique.

    3. Pour des plaintes contre des huissiers de justice, vous devez vous adresser au Conseil de la Chambre d’arrondissement de l’huissier en question.

    Dernière mise à jour
    5 septembre 2023