Les explosifs à usage civil sont définis comme les produits considérés comme explosifs figurant dans la classe 1 des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Mise à disposition sur le marché des explosifs à usage civil

La mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage sont régis par l’arrêté royal du 12 avril 2016. Il transpose en droit belge la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

L’arrêté royal du 12 avril 2016 définit les obligations des opérateurs économiques (fabricant, mandataire, distributeur) et les exigences essentielles de sécurité auxquelles les explosifs à usage civil doivent satisfaire avant d’être mis sur le marché européen.

Exception au champ d’application de l’arrêté royal

L’arrêté royal du 12 avril 2016 ne s’applique pas aux

  • explosifs destinés à être utilisés par les forces armées ou la police
  • articles pyrotechniques relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques
  • munitions

L’annexe 1 de l’arrêté royal du 12 avril 2016 contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés.

Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l'annexe 2. Exigences essentielles de sécurité de l’arrêté royal du 12 avril 2016.

Étiquetage

Avant d’être mis sur le marché, les explosifs à usage civil doivent être étiquetés. L’étiquetage comprend notamment le marquage CE et répond aux obligations linguistiques.

Le marquage CE doit être :

  • apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n'est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l'explosif, le marquage CE est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
  • suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Le marquage CE est apposé sur les documents d'accompagnement dans le cas

  • d'explosifs fabriqués pour usage propre
  • d'explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine
  • d'explosifs fabriqués sur les sites d'utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site)

Les fabricants doivent veiller à ce que les explosifs mis sur le marché soient accompagnés d’un étiquetage, d'instructions et d'informations de sécurité claires et compréhensibles par les utilisateurs finaux. Le document technique et les informations de sécurité doivent être rédigés dans une des langues du pays, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné.

Identification et traçabilité des explosifs à usage civil

L'identification et la traçabilité des explosifs à usage civil sont régies par l’arrêté royal du 26 avril 2009. Il transpose partiellement la directive 2008/43/CE modifiée par la directive 2012/4.

Cette réglementation est destinée à améliorer le contrôle des explosifs à usage civil afin de prévenir les vols et d’assurer la détection rapide de tout vol et de toute disparition. Ainsi un étiquetage unique des explosifs est obligatoire dans toute l'UE.

Exception au champ d’application de l’arrêté royal

L’arrêté royal du 26 avril 2009 ne s’applique pas aux

  • explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine,
  • explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site),
  • munitions,
  • aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau,
  • aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur,
  • aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

L'arrêté royal du 26 avril 2009 ne s'applique pas non plus aux articles pyrotechniques relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et aux explosifs destinés à être utilisés par les forces armées ou la police car ces produits ne sont pas des explosifs à usage civil en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 2016.

Identification unique

La directive 2008/43/CE modifiée par la directive 2012/4 rend obligatoire un étiquetage unique des explosifs dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le numéro d'identification unique doit comporter :

  1. Une partie lisible à l'œil nu contenant les éléments suivants :
    1. le nom du fabricant;
    2. un code alphanumérique comportant :
      1. les 2 lettres BE si le lieu de production ou d'importation est en Belgique,
      2. 3 chiffres identifiant le nom du site de production attribué par le service Réglementation Sécurité du SPF Economie,
      3. le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
  2. un numéro d'identification lisible par voie électronique en code barre et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique.
  3. Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article parce que celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2° sont jugées suffisantes.

Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux 1° b) i), 1° b) ii) et 2° ou sur lesquels il est techniquement impossible d'apposer une identification unique en raison de leur forme ou de leur conception, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire.

Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau.

Dans le cas d’un détonateur ou d’une charge relais, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur ou sur la cartouche amorce de la charge de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux 1° b) i) et 1° b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire.

Dans le cas d’un cordeau détonant, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur le dévidoir ou la bobine.

Transfert intercommunautaire des explosifs à usage civil

Pour transférer des explosifs à usage civil, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert

  • de l’autorité compétente du lieu de destination
  • des autorités compétentes des pays traversés par le transport de ces marchandises
  • de l’autorité compétente du pays d’origine

L'autorité compétente du lieu de destination délivre au destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert. Ce document doit accompagner les explosifs jusqu'à ce qu’ils atteignent leur destination. Il doit être présenté à toute demande des autorités compétentes. Le destinataire conserve une copie de ce document afin de le présenter à l'autorité compétente du lieu de destination à la demande de celle-ci.

Dans le cas de la procédure informatique, le demandeur doit toujours envoyer sa demande au pays de destination. Lorsque tous les pays ont donné leur accord, le pays d'origine délivre l'autorisation de transfert.

Introduire une demande de transfert

Votre demande concerne un transfert intra-communautaire d’explosifs ?

Faites la demande de transfert à l'autorité du pays de destination. Chaque pays de destination dispose de son propre formulaire de transfert.

Votre demande concerne un transfert d’explosifs vers la Belgique ?

Téléchargez le formulaire de transfert (DOCX, 41.47 Ko), remplissez les cadres vous concernant et renvoyez-le en trois exemplaires

  • par courrier :    
    SPF Economie
    Division Sécurité
    Service Réglementation Sécurité
    Boulevard du Roi Albert II 16
    1000 Bruxelles
  • par e-mail à explo@economie.fgov.be

Plus d’infos ?

Pour plus d’infos, contactez :

SPF Economie
Division Sécurité
Service Réglementation Sécurité
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 277 76 99
E-mail : explo@economie.fgov.be

Dernière mise à jour
19 octobre 2020