Lors de sa réunion du 5 décembre 2016, le Conseil de la Propriété intellectuelle a décidé, conformément à l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, de confier à un groupe de travail ad hoc l’examen d’un avant-projet de loi transposant en droit belge la Directive 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Vu le large champ d’application de la directive, la participation au groupe de travail était ouverte tant aux membres de la section « Propriété industrielle » qu’aux membres de la section « Droit d’auteur et droits voisins ». Le groupe de travail était composé des membres suivants : F. de Visscher, S. Granata, M-C. Janssens, D. Kaesmacher, A. Mottet, A. Puttemans, B. van den Hazel et B. Vandermeulen. Madame Andrée Puttemans a assuré la présidence du groupe de travail.  Madame M-N. Dinant, représentante du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Madame M. Vanconingsloo, représentante du SPF Justice et Madame D. Lemaigre, représentante du SPF Economie, Service Réglementation commerciale, ont également participé à certaines réunions du groupe de travail, conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le groupe de travail a élaboré un projet d’avis qui a été adopté par le Conseil de la Propriété Intellectuelle à l’occasion de sa séance plénière du 13 juin 2017.

Lors de la discussion du projet d’avis, le Conseil a souligné que la directive sur la protection des secrets d'affaires ne crée pas un droit exclusif opposable à tous, mais impose certaines normes de comportement afin de respecter les usages honnêtes au regard des secrets d’affaires. Si le régime organisé par la directive s’inspire parfois de la Directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, il convient toutefois de préciser que la Directive 2016/943 précitée et l’avant-projet de loi visent à organiser les mesures et procédures permettant au détenteur de secrets d’affaires de s’opposer à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de secrets d'affaires et d’obtenir réparation de son dommage, et non à créer un droit exclusif d’interdiction. Le Conseil a également souligné que l’avant-projet de loi, tout comme la directive, imposent lors de l’application de leurs dispositions, le respect des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d’expression et d’information.

 

Avis du 13 juin 2017 (PDF, 151.91 Ko)

Dernière mise à jour
17 novembre 2023