Table of Contents

    Lorsque le détenteur d’un secret d’affaires constate que son secret d’affaires a été obtenu, utilisé ou divulgué de manière illicite par un tiers, il peut agir contre de tels faits. La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires prévoit un cadre légal à cet effet, en modifiant notamment le Code de droit économique et le Code judiciaire. De plus, la législation belge contient deux mécanismes de protection supplémentaires lorsqu’un contrat de travail existe.

    voir également la page Secrets d'affaires: protection par le secret d'invention, du savoir-faire ou d'informations

    Protection de secrets d’affaires à l’égard de tiers 

    Les modifications apportées par la loi relative à la protection des secrets d’affaires au Code de droit économique et au Code judiciaire offrent aux entreprises la possibilité d’introduire une action auprès du juge lorsque quelqu’un commet une atteinte à leur secret d’affaires, c’est à dire lorsque quelqu’un a obtenu, utilisé ou divulgué le secret d’affaire de manière illicite. Dans la législation, certaines mesures et procédures sont énumérées. Ainsi, vous pouvez notamment  demander au juge :

    • une interdiction que quelqu’un d’autre obtienne, utilise ou divulgue le secret d'affaires ou la cessation lorsque cette obtention, utilisation ou divulgation est déjà en cours ;
    • une interdiction de produire ou de mettre sur le marché des produits fabriqués à l’aide de votre secret d’affaires ;
    • d’ordonner une saisie des produits en infraction ou que ces produits vous soient remis ;
    • de pouvoir rappeler ces produits, les retirer du marché ou les détruire ;
    • des dommages et intérêts ;
    • la publication du jugement judiciaire.

    Certaines mesures peuvent également prendre la forme de mesures provisoires, avant de se prononcer sur le fond de l’affaire. Pour la plupart des mesures quant au fond, le détenteur du secret d’affaires peut recourir à la procédure d’action en cessation, qui permet un traitement plus rapide de l’affaire quant au fond.

    Le Code judiciaire prévoit une obligation de confidentialité à toute personne qui, en raison de sa participation à une procédure judiciaire, a eu connaissance d’un secret d’affaires (article 871bis du Code judiciaire). Cette obligation vaut tant au cours de la procédure qu’après la procédure.

    Protection du secret à l’égard des employés

    La législation belge comprend deux mécanismes de protection supplémentaires qui, dans le cadre du contrat de travail, peuvent être utilisés en cas d’atteinte à un secret d’affaires :

    • La loi sur le contrat de travail interdit au travailleur d’obtenir, d'utiliser ou de divulguer de manière illicite un secret d’affaires dont il aurait eu connaissance pendant son activité professionnelle. Cette interdiction s'impose au travailleur tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci (article 17 de la loi sur le contrat de travail). Il en va d’ailleurs de même pour les secrets liés aux matières personnelles ou confidentielles dont le travailleur peut avoir connaissance.
    • La violation d’un secret de fabrique par un travailleur est aussi une infraction pénale, punissable d'emprisonnement et/ou d'une amende (article 309 du Code pénal).
    Dernière mise à jour
    23 février 2024