Les droits intellectuels sont caractérisés par la règle de la territorialité. Ce principe a pour conséquence qu’un brevet, un droit d’obtenteur, une marque, un dessin ou un modèle ne sont valables que dans les pays dans lesquels la protection a été obtenue. Concrètement, cela implique de faire enregistrer ces droits dans les pays dans lesquels vous désirez les exercer et interdire aux tiers d’utiliser votre invention, votre obtention végétale, votre marque, ou votre dessin ou modèle.

Mais encore devez-vous vous assurer que vous serez bien le premier à demander la protection dans ces pays et que votre marque, invention ou modèle rencontrera bien dans ces pays les conditions de protection, telles que :

Soyez attentif au fait que, en théorie, vous devriez introduire vos demandes auprès des différents bureaux nationaux le même jour et à la même heure, ce qui est peu réaliste.

Pour surmonter ce problème, la majorité des pays du monde reconnaissent, conformément à la Convention de Paris, un droit de priorité.

En vertu de ce droit, lorsque vous avez effectué un premier dépôt dans un pays qui est membre de la Convention de Paris, vous disposez d’une période déterminée durant laquelle, sans perdre votre droit, vous pouvez également demander la protection de la même marque ou invention, ou du même modèle dans un autre pays membre de la Convention. 

Durée du droit de priorité

La durée du droit de priorité est de six mois pour les marques et les dessins et modèles, et de douze mois pour les brevets et les droits d’obtention végétale.

Durant ce délai de six ou douze mois après la date du premier dépôt d’une demande de brevet, d’une marque ou d’un dessin ou modèle, les demandes qui seront déposées ultérieurement dans les Etats de l’Union de Paris ne pourront être rejetées en raison de faits qui surviendraient durant ce délai. Ni les dépôts de brevets sur des inventions identiques par des tiers, ni la divulgation d’une invention ou sa mise en œuvre, ni la mise en vente d’exemplaires d’un dessin ou modèle ni l’utilisation d’une marque, qui interviendraient dans ce délai de priorité ne seront pris en compte pour l’examen des conditions (nouveauté, disponibilité,…) à remplir pour le dépôt d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou modèle effectué dans un pays A dans les 6 ou 12 mois suivant le premier dépôt effectué dans un pays B, si ces deux pays sont membres de l’Union de Paris.

Exemple

Neuf mois après une première demande de brevet effectuée en Belgique, vous décidez par exemple de demander également un brevet en France ou au Japon. Vous devez alors remplir les conditions de nouveauté dans ces pays par rapport à la date de l’introduction de votre première demande en Belgique, et non par rapport à la date de la demande en France ou au Japon. Les éventuelles divulgations de votre invention durant ce délai de 9 mois n’invalideront pas votre demande de brevet.

De manière similaire, en matière de marque, le dépôt d’une marque sur un signe identique ou l’utilisation qu’en ferait un tiers dans un pays, au cours des six mois qui suivent votre première demande de marque dans un autre pays, ne seront pas pris en compte pour juger de la validité de la demande que vous feriez ensuite dans ce deuxième pays. 

Le droit de priorité ne répond pas seulement à un objectif juridique mais également à un objectif stratégique et économique pour une entreprise. On peut par exemple, après l’introduction d’une première demande de brevet, prendre le temps de prospecter les marchés d’autres pays afin de déterminer où la demande de brevet peut être la plus lucrative.

Le bénéfice du droit de priorité doit normalement être demandé. Vous devez donc, pour chaque dépôt ultérieur effectué durant le délai de priorité, mentionner la date (ainsi que la preuve) de votre première demande.

Le service d'accès numérique DAS de l'OMPI est un système électronique qui facilite l'échange sécurisé de documents de priorité et de documents similaires entre les services nationaux des brevets. 

Cette méthode sert d'alternative à la fourniture d'une copie conforme d'une demande de brevet antérieure dont la priorité est revendiquée. 

La base juridique de cette adhésion est l'article 4 §5 de l'AR du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention.

Les États membres de l'OMPI peuvent adhérer en tant qu'État déposant et État accédant.
Pour l'instant, la Belgique n'adhère qu'en tant qu'État accédant au 1er novembre 2020.

Dernière mise à jour
23 février 2024