Le producteur de la base de données a le droit d’interdire

  • que l’on utilise ou
  • que l’on copie le contenu de sa base de données.

Il est donc interdit d’extraire une partie importante de l’ensemble des informations d’un site Internet pour les mettre sur le sien sans l’accord du producteur de la base de données.

Sans cet accord du producteur de la base de données, il est aussi interdit de distribuer des copies d'une base de données, en la louant ou en diffusant des données par Internet.

L’extraction ou la réutilisation de parties non substantielles (c'est-à-dire une fraction négligeable et qui n'a pas nécessité un investissement important du producteur de la base de données) n’est en principe pas une atteinte au droit sui generis.

Toutefois, l'extraction ou la réutilisation de parties non substantielles est une atteinte au droit sui generis

  • lorsque cette extraction ou réutilisation est répétée et systématique et
  • lorsqu’elle est contraire à l’exploitation normale de la base de données ou
  • lorsqu'elle cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base de données.

Tel sera le cas si les extractions permettent de reconstituer une base de données similaire.

Certaines utilisations ne requièrent cependant pas l’accord du producteur de la base de données, par exemple l’utilisation à des fins d’enseignement ou dans un but strictement privé.

Le droit sui generis est cessible et transmissible et peut donc être cédé à un tiers ou donné en licence. Contrairement à ce qui est prévu au titre 5 du livre XI du Code de droit économique (CDE) sur le droit d'auteur, le titre 7 du livre XI du CDE sur les bases de données ne prévoit pas de formalités particulières pour ces contrats de cession ou de licence.

Dernière mise à jour
27 octobre 2020