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    La procédure de délivrance d’un brevet belge est relativement simple parce que le brevet est délivré quel que soit le résultat de l’examen des conditions de brevetabilité. En effet, une recherche des éventuelles antériorités de l’invention est effectuée par l’Office européen des brevets mais son résultat n’influence pas la délivrance du brevet. Ce rapport de recherche est assorti d’une opinion écrite sur la brevetabilité de l’invention, qui est remise à titre d’information au demandeur et est accessible aux tiers dans le dossier du brevet soumis à l’inspection publique. Le demandeur a toutefois la possibilité d’apporter des modifications à sa demande de brevet en fonction des résultats du rapport de recherche et de l’opinion écrite. Mais les revendications amendées (modifiées) ne peuvent contenir des caractéristiques qui ne font pas partie de la demande de brevet initiale, sur laquelle le rapport de recherche a été effectué et qui ne font pas partie du concept inventif général de l’invention. Il peut aussi déposer des commentaires écrits au sujet de l’opinion écrite de manière à ce que le dossier du brevet acte son appréciation à propos de certaines questions relatives à la brevetabilité de son invention qui seraient évoquées dans l’opinion écrite.

    La fourniture d’une opinion écrite au cours de la procédure de délivrance permet au demandeur d’avoir une idée précise de la qualité de sa demande et des risques d’une annulation de son brevet s’il décide de poursuivre la procédure. Les tiers peuvent aussi apprécier concrètement la plus-value apportée par le brevet au domaine de la technique concerné par l’invention et savoir si leurs activités sont susceptibles de porter atteinte à la protection ainsi conférée lors de la délivrance du brevet. Si la validité du brevet est par la suite contestée, ce sera au juge de trancher.

    Le dépôt d’une demande de brevet belge est conseillé si vous n’envisagez qu’une exploitation de votre invention sur le territoire belge.

    Le brevet belge présente d’autres avantages. On peut utiliser le brevet belge comme un "premier dépôt" sur base duquel il est possible de revendiquer un droit de priorité de 12 mois pour déposer ultérieurement une demande de brevet dans d’autres pays. Plus d’informations sur le droit de priorité.

    Dépôt d’une demande de brevet

    Où et comment ?

    Pour demander un brevet, il faut compléter un formulaire de demande (PDF, 632.89 Ko) auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle (l'OPRI) (formulaire en langue allemande (PDF, 645.12 Ko)). Le dépôt de la demande peut aussi être effectué par voie électronique, dans un environnement sécurisé.

    Le formulaire de demande peut être déposé en personne, envoyé par fax ou envoyé par courrier. Pour toutes informations relatives au dépôt par courrier ou en personne, veuillez consulter la page « contact ».

    Vous pouvez vous faire représenter par un expert (consultez la liste des mandataires agréés en brevets).

    Contenu de la demande de brevet belge et l’attribution d’une date de dépôt

    La date à laquelle l’OPRI reçoit la demande de brevet est constatée par un procès-verbal qui indique également la date de dépôt. Une date de dépôt peut être accordée si les éléments d’information suivants sont transmis à l’OPRI :

    • une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet ;

    • des indications permettant d’établir l’identité du déposant et permettant à l’OPRI d’entrer en relation avec le déposant ;

    • une partie qui, à première vue, semble constituer une description de l’invention pour laquelle la protection par brevet est demandée.

    La date de dépôt est déterminante pour l’appréciation de la nouveauté, et donc pour juger de la priorité entre différentes demandes de brevets. Tant le brevet belge que le brevet européen sont régis par le principe du premier déposant, ce qui signifie que le premier demandeur d’un brevet sera le titulaire du brevet, même s’il n’est pas le premier à avoir inventé l’invention concernée.

    A la suite de l’octroi d’une date de dépôt, la demande de brevet doit contenir les éléments suivants :

    • une requête en délivrance d’un brevet adressée au Ministre compétent ;
    • les données d’identification du demandeur ;
    • une description de l’invention : 
      L’invention doit être décrite dans la demande de brevet d’une manière suffisamment claire et complète, pour qu’un spécialiste dans le même domaine technique puisse exécuter l’invention ;
    • une ou plusieurs revendications : 
      Ces revendications décrivent l’objet pour lequel la protection est demandée. Même si la description et les dessins éventuels peuvent aider à interpréter les revendications, ces dernières détermineront seules l’étendue du brevet accordé. Si l’on formule ces revendications trop restrictivement, le brevet accordé sera restrictif et on ne pourra plus y remédier par la suite. Une mauvaise rédaction des revendications peut donc conduire à un brevet très limité. Il est donc recommandé de se faire assister par un mandataire en brevets ;
    • les dessins éventuels auxquels renvoient la description ou les revendications : 
      Ces dessins seront indispensables s’ils sont nécessaires pour comprendre l’invention ;
    • un abrégé (résumé) qui servira à communiquer l’information sur le brevet aux tiers ;
    • le cas échéant, une mention de l’origine géographique de la matière biologique à partir de laquelle l’invention a été développée, lorsque celle-ci est connue ;
    • la désignation de l’inventeur (ou la requête de l’inventeur visant à demander qu’il ne soit pas mentionné dans le brevet). 
    • Les pages de la demande de brevet doivent être numérotées conformément à la circulaire du 13.08.2020 (PDF, 123.96 Ko). (version allemande de la circulaire (PDF, 127.08 Ko))

    Langue de la demande

    Pour obtenir une date de dépôt, l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments transmis à l’OPRI sont censés constituer une demande de brevet et les indications permettant d’établir l’identité du déposant et permettant à l’Office d’entrer en relation avec le déposant doivent être rédigés dans la langue nationale (néerlandais, français, allemand) prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

    Par contre, la partie qui, à première vue, semble constituer une description peut être déposée dans n’importe quelle langue, pourvu qu’une traduction de cette partie dans la langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative soit fournie à l’OPRI dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’Office a reçu cette partie.

        Sur le site de l'Office européen des brevets, un logiciel de traduction automatique est mis à la disposition du public. Celui permet de faire une traduction automatique des brevets via la base de données Esp@cenet. Cette traduction n'a qu'un but informatif et n'a aucune valeur juridique.

    Autres dispositions relatives à l’emploi des langues devant l’OPRI

    La langue de la procédure ainsi que la langue utilisée dans la correspondance avec l’OPRI sont les langues qui doivent être utilisées par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. Ceci est valable aussi dans le cas où un mandataire en brevet intervient au nom et pour le compte du demandeur de brevet. Le dossier du brevet et la correspondance y relative sont rédigés en prenant en considération la langue de la personne représentée par le mandataire.

    Régularisation

    S’il n’est pas satisfait aux conditions relatives à l’attribution d’une date de dépôt ou si une exigence pour la poursuite de la procédure n’est pas respectée, le demandeur est averti par l’OPRI de cette irrégularité et peut la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de cette notification. La date de dépôt est alors la date à laquelle toutes les conditions précitées sont remplies. Si la demande n’est pas régularisée au terme du délai prescrit par l’OPRI, elle est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l’OPRI le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.

    Si une exigence pour la poursuite de la procédure n’est pas respectée (par exemple, si le dossier de la demande de brevet n’est pas complet ou si la taxe de dépôt n’a pas été acquittée), le demandeur est averti par l’OPRI de cette irrégularité. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de cette notification pour régulariser cette irrégularité. Une taxe de régularisation de 60 euros doit être acquittée dans ce même délai. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, la demande de brevet non régularisée est réputée retirée.

    Le demandeur peut aussi prendre l’initiative de régulariser sa demande sans y avoir été invité par l’OPRI et ce aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré.

    Restauration

    Une procédure de restauration des droits est disponible dans le cas où le demandeur ou le titulaire d’un brevet n’a pas observé un délai fixé pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant l’OPRI. La restauration s’applique en principe à tous les délais visés par la loi dont l’inobservation a pour conséquence directe la perte de droits. Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. En d’autres termes, le brevet est réputé n’avoir jamais cessé de produire ses effets.

    Attention, la restauration n’est pas disponible dans certaines situations. Tout d’abord, une restauration ne peut être demandée pour le paiement des taxes annuelles qui deviennent exigibles à la suite des effets d’une procédure de restauration. Par ailleurs, l'inobservation du délai de régularisation d’une demande de brevet ne peut pas non plus faire l’objet d’une requête en restauration. Enfin, une restauration n’est pas admissible pour l'inobservation du délai de trois mois à dater de la notification par l’OPRI d’une irrégularité au regard des conditions de représentation devant l’Office. 

    Paiement des taxes de dépôt

    La preuve du paiement de la taxe de dépôt doit parvenir à l’OPRI dans le mois suivant le dépôt de la demande de brevet.

    Recherche des antériorités

    Dans les 13 mois après la date de dépôt (ou la date de priorité si un droit de priorité est invoqué), le demandeur doit payer les taxes relatives à la recherche de nouveauté. Cette recherche est réalisée par l’Office européen des brevets qui rédige un rapport de recherche et une opinion écrite sur les conditions de brevetabilité.

    La recherche d’antériorités et l’opinion écrite ne sont pas contraignantes et n’offrent pas de garantie définitive quant à la validité du brevet. Même s’il en ressort que l’invention n’est pas nouvelle ou qu’une autre condition de brevetabilité n’est pas remplie, un brevet belge peut malgré tout être délivré sur l’invention. Toutefois, le juge devant lequel la validité du brevet serait contestée n’est pas lié par ces documents. La validité définitive du brevet sera donc tranchée uniquement le cas échéant par une procédure judiciaire. Toutefois, le rapport de recherche et l’opinion écrite ont un rôle informatif utile et permettent au demandeur du brevet de retirer sa demande ou de la modifier.

    Il s'agit ici d'une différence importante entre le brevet belge et le brevet européen. Ce dernier implique en effet que l’Office européen des brevets puisse, à la suite de l’examen du respect des conditions de brevetabilité, refuser d’accorder un brevet si celles-ci ne sont pas remplies.

    Si l'Office européen des brevets estime qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’invention revendiquée dans la demande de brevet, il déclare qu'une telle recherche est impossible ou il établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche et une opinion écrite. Cette déclaration remplacera le rapport de recherche et l’opinion écrite dans le dossier de brevet mis à l’inspection publique.

    Dépôt d’une demande divisionnaire

    La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Cette exigence d’unité d’invention est un standard international en droit des brevets.

    Dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet belge, le rapport de recherche qui est fourni au demandeur peut mentionner que l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet ne satisfait pas à l’exigence d'unité d'invention. Dans ce cas, le rapport de recherche est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le demandeur doit alors, au plus tard avant la délivrance du brevet, soit diviser sa demande (en plusieurs demandes dites « divisionnaires ») – et acquitter les taxes dues pour ces demandes dans les délais prescrits (taxe de dépôt, taxe de recherche et éventuelles taxes annuelles) - soit limiter sa demande de brevet à une seule invention ou concept inventif général. La division ou la limitation de la demande peut résulter de l’initiative du demandeur ou faire suite à la notification du rapport de recherche l’y invitant par l’OPRI. Dans les deux cas, la division ou la limitation de la demande n’est possible que jusqu’à la délivrance du brevet. Si le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires, le brevet délivré est limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi.

    Les demandes divisionnaires conservent la date de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité. Une fois déposée, toute demande divisionnaire est traitée comme une demande de brevet indépendante.

    Publication de la demande de brevet

    L’OPRI rend les demandes de brevet (déposées à partir du 22/09/2014) accessibles au public à l’expiration d’un délai de 18 mois après la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité. La publication automatique des demandes de brevet est une mesure visant à accroître la sécurité juridique et permet aux autres opérateurs économiques de savoir qu’une protection est demandée pour une invention qui concerne le cas échéant le secteur d’activités dans lequel ils sont actifs. La demande de brevet n'est toutefois pas rendue accessible au public lorsqu’elle a été retirée ou est réputée retirée. Si, compte tenu de l’avancement de la procédure, le brevet est prêt à être publié à 18 mois, il sera délivré et la demande de brevet sur laquelle il est fondé sera insérée dans le dossier soumis à l’inspection publique.

    Délivrance et publication du brevet

    Au cours de la procédure devant l’OPRI et tant que le brevet n’a pas été délivré, le demandeur peut, de sa propre initiative, rectifier des fautes d’expression ou de transcription. Cette rectification ne peut être admise que pour autant qu'il soit établi que le demandeur de brevet n'a manifestement pu envisager un autre texte que celui résultant de la rectification.

    Une fois toutes les formalités accomplies et sous réserve du paiement des taxes dues, le brevet est délivré par arrêté ministériel, aussitôt que possible après l’écoulement d‘un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt (ou la date de priorité si un droit de priorité est invoqué). Le demandeur peut demander que le brevet lui soit accordé plus vite si toutes les formalités sont remplies. Cela peut par exemple se révéler utile si une atteinte est portée à son brevet peu après le dépôt d’une demande de brevet.

    La délivrance d’un brevet belge ne requiert donc que le respect d’obligations formelles, en ce compris le paiement des taxes dues, et ne garantit en aucune manière que les conditions de validité du brevet sont satisfaites. 

    Le brevet est mentionné dans un registre officiel, consultable en ligne. Le brevet complet ainsi que le dossier de la demande y sont également consultables dès la délivrance du brevet. L’OPRI assure par ailleurs une publication succincte des caractéristiques essentielles des brevets délivrés dans le Recueil des Brevets d’invention.

    Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, utiles pour l’information du public, à l’exception des pièces qui sont exclues de l’inspection publique afin de préserver les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales.

    Le brevet entre en vigueur le jour de sa mise à disposition du public (en principe le jour de sa délivrance), soit lors de sa publication par l’OPRI. Préalablement à cette publication, le titulaire de la demande de brevet dispose néanmoins d’une protection provisoire. La protection provisoire conférée par la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l’objet de la publication de la demande de brevet, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l’OPRI et selon le cas, mises à la disposition du public ou contenues dans la copie remise au tiers ayant exploité l’invention faisant l’objet de la demande de brevet.

    Dernière mise à jour
    26 septembre 2023