Point de Contact Produit - Reconnaissance mutuelle des bienst commercialisés légalement dans un autre État membre

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    En quoi consiste le principe de reconnaissance mutuelle ?

    La libre circulation des biens au sein du marché intérieur européen est un principe fondamental du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La libre circulation des biens ou des aspects de biens non intégralement couverts par les règles d’harmonisation, est garantie par l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Ce dernier constitue donc un complément essentiel de l’harmonisation des règles à l’échelle de l’Union en vue de concourir à cette libre circulation des biens.

    La reconnaissance mutuelle des biens concerne les biens qui ne sont pas couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, ou qui ne le sont pas pour certains de leurs aspects. Ces biens peuvent alors être soumis aux règles techniques nationales des États membres. Lorsqu’ils sont commercialisés légalement dans un État membre, ces biens sont considérés comme compatibles avec les règles techniques nationales des autres États membres. Ils peuvent donc y être également commercialisés.

    Pour que des biens soient considérés comme commercialisés légalement dans un État membre d’origine, ils doivent être conformes aux règles techniques pertinentes applicables dans ce dernier et être mis à la disposition des utilisateurs finaux.

    Le principe de reconnaissance mutuelle des biens n’est cependant pas absolu. Les États membres peuvent suspendre temporairement, restreindre voire interdire la mise sur le marché de biens commercialisés légalement dans un autre État membre. Cependant de telles restrictions doivent être justifiées et proportionnées au motif d’intérêt public légitime poursuivi, comme la protection de la santé et sécurité des personnes.

    Ces décisions administratives doivent être notifiées par l’État membre à l’opérateur économique ainsi qu’à la Commission européenne et autres États membres via la plateforme européenne Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS).

    Quels sont les objectifs et le champ d’application du règlement (UE) 2019/515 ?

    Le principe de reconnaissance mutuelle est issu de l’arrêt Cassis de Dijon de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il trouve la base de son champ d'application et de sa signification dans les articles 34 à 36 du TFUE. Le règlement (UE) 2019/515 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre a pour but de renforcer le fonctionnement du marché intérieur européen en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant dès lors les obstacles commerciaux injustifiés. Il est entré en application le 19 avril 2020 et remplace le règlement 764/2008/CE.

    Le règlement (UE) 2019/515 vise à améliorer la certitude juridique pour les entreprises et les autorités nationales en clarifiant quand précisément le principe de reconnaissance mutuelle peut être mis en œuvre. Il permet également le recours à une déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle afin de démontrer plus facilement qu’un bien a été légalement commercialisé. De plus, il instaure SOLVIT, un mécanisme extrajudiciaire gratuit de résolution des problèmes offert par les autorités nationales de chaque État membre. Ce mécanisme vise à trouver des solutions pour les particuliers et entreprises ayant vu leurs droits violés par les autorités publiques d'un autre État membre.

    Le règlement (UE) 2019/515 prévoit également une coopération administrative plus étroite entre les États membres et un instrument IT commun renforçant la communication, la collaboration et la confiance entre les autorités nationales, en vue de faciliter à terme le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle des biens.

    Le champ d’application du règlement comporte deux aspects :

    • d’une part, les biens commercialisés légalement dans un autre État membre. Il s’agit de biens de tout type, en ce compris les produits agricoles,
    • d’autre part, les décisions administratives prises ou à prendre par une autorité d’un État membre de destination concernant de tels biens.

    Quel est le rôle du point de contact produit (PCP) ?

    Le point de contact produit (PCP) fournit, gratuitement, à la demande de l’opérateur économique ou de l’autorité compétente d’un autre État membre, toutes les informations utiles telles que

    • des copies électroniques ou un accès en ligne des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi,
    • des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.

    Le PCP fournit également les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans son État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire concerné.

    La liste avec des coordonnées des autorités compétentes. (PDF, 132.26 Ko)

    En vertu du règlement (UE) 2019/1020, le PCP est depuis le 16 juillet 2021 également chargé de fournir gratuitement aux opérateurs économiques des informations relatives à la transposition et la mise en œuvre nationale de la législation d'harmonisation de l'Union applicable aux produits.

    Le PCP répond aux demandes dans un délai de quinze jours ouvrables. S’il est dans l’impossibilité de le respecter, il en informe le demandeur.

    Le PCP est joignable par

    Formulaire de demande
    Sélectionnez « Product specifications » comme domaine dans le formulaire
    Comment se déroule l’évaluation des biens (article 5) ?

    Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre de destination a l'intention d'évaluer les biens soumis au règlement (UE) 2019/515 pour déterminer si les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre, elle prend contact sans tarder avec l'opérateur économique concerné.

    L’autorité informe alors l’opérateur économique de l’évaluation prévue dans l’article 5 du règlement, en indiquant les biens qui en font l'objet et en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L’autorité compétente informe également l’opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle, cette dernière facilite la procédure d’évaluation dès lors que l’opérateur économique fournit ainsi les informations nécessaires à l’autorité de l’État membre de destination pour son évaluation.

    Pour obtenir davantage d’informations sur la déclaration de reconnaissance mutuelle, vous pouvez consulter le site web « Your Europe » de l’UE.

    L’opérateur économique peut continuer à proposer ses biens sur le marché de l’État membre de destination pendant l’évaluation réalisée par l’autorité à moins qu’il ne reçoive une décision administrative restreignant ou refusant l’accès de ses biens au marché. Ceci ne s'applique pas lorsque l’évaluation est réalisée dans le cadre d’une procédure d'autorisation préalable, ou si en vertu de l’article 6, l’autorité compétente suspend temporairement la mise à disposition sur le marché des biens à évaluer.

    Si l’opérateur économique fournit une déclaration de reconnaissance mutuelle à l’autorité compétente de l’État membre de destination :

    • la déclaration de reconnaissance mutuelle accompagnée des pièces justificatives nécessaires est prise en compte par l’autorité compétente, et
    • l’autorité compétente ne réclame pas d’autres informations ou documents à l’opérateur économique pour démontrer que les biens ont été commercialisés légalement dans l’État membre d’origine.

    Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination réalisant l’évaluation, cette dernière peut réclamer à l’opérateur économique concerné les informations et documents nécessaires à l’évaluation.

    L’opérateur économique dispose d’au moins quinze jours ouvrables après la réception de la demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination afin de fournir les documents et informations visés ou pour présenter ses éventuels arguments ou remarques.

    L'autorité compétente de l'État membre de destination peut, si nécessaire, contacter elle-même ou via son point de contact produit les autorités compétentes ou le point de contact produit de l'État membre d’origine dans lequel l’opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens, si l'autorité compétente a besoin de vérifier une quelconque information fournie par cet opérateur économique.

    Une fois l’évaluation accomplie, si l’autorité compétente de l’État membre de destination prend une décision administrative sur les biens qu’elle a évalués, elle en informe immédiatement l’opérateur économique. Au plus tard vingt jours ouvrables après avoir pris sa décision, elle communique également celle-ci à la Commission et aux autres États membres via l’Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS).

    Que se passe-t-il en cas de litige entre l'autorité compétente et un opérateur économique ?

    Si un litige survient entre l'autorité compétente et un opérateur économique, un recours peut être introduit selon les moyens et procédures suivants.

    • SOLVIT : il s’agit d’un mécanisme extrajudiciaire gratuit de résolution des problèmes, qui vise à trouver des solutions pour les particuliers et entreprises ayant vu leurs droits violés par les autorités publiques d'un autre État membre
    • Recours juridictionnel devant les juridictions de l’ordre judiciaire (cours et tribunaux), devant une juridiction administrative, une juridiction extrajudiciaire ou encore devant un organe de l'administration active qui exerce le pouvoir judiciaire et dont la décision est définitive
    • Recours administratif auprès de l’autorité compétente ou l’autorité de tutelle si la réglementation concernée le prévoit
    • Le Médiateur fédéral

    Documents utiles

    Document d’orientation concernant l’application du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) nº 764/2008

    Application du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle aux compléments alimentaires

    Application du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle – support de formation

    Résumé du règlement sur la reconnaissance mutuelle pour les entreprises

    Dernière mise à jour
    23 janvier 2024