Les communications électroniques se composent de l’échange ou de la transmission d’informations entre un nombre limité de parties au moyen d’un service public de communications électroniques. Chaque service de communications électroniques a besoin de réseaux de communications électroniques.

Les communications électroniques sont réglementées en Belgique par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Cette loi exclut de son champ d’application la transmission d’informations par un service audiovisuel via un réseau de communications électroniques, qui relève de la compétence des communautés. Le service audiovisuel n’est concerné par la loi du 13 juin 2005 que si l’information transmise peut être reliée à un abonné ou un utilisateur identifiable qui la reçoit, et non s’il s’agit d’informations visant un nombre indéterminé d’utilisateurs.

Autorisation générale

Avant de pouvoir offrir des activités commerciales de réseaux ou services de communications électroniques, une entreprise doit disposer d’une autorisation générale et satisfaire aux conditions fixées par la loi pour :

  • l’entretien et la commercialisation d’appareils,
  • pour l’utilisation de numéros et de fréquences et
  • pour l’installation d’équipements.

Si une entreprise souhaite offrir ou vendre à son nom ou pour son compte des services ou des réseaux de communications électroniques, elle doit le signaler à l’IBPT. Ce dernier confirme cet avis par une déclaration standard qui offre la possibilité à l’entreprise d’introduire une demande pour installer des équipements, négocier un accès et l’obtenir.

Attribution des droits d’utilisation

L’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros détermine les conditions et les procédures à suivre par les opérateurs s’ils veulent se doter d’une capacité de numérotation. Pour ce faire, les opérateurs doivent :

  • indiquer le type et la quantité de capacité de numérotation qu’ils souhaitent ;
  • donner une description détaillée des services et applications utilisant la capacité de numérotation, les éléments de réseau technique et leurs relations réciproques, les principes de routage à mettre en œuvre, les besoins futurs en capacité de numérotation, les principes de tarification et les principes que les opérateurs mettront en œuvre pour attribuer la capacité de numérotation obtenue à leurs utilisateurs finaux ;
  • démontrer qu’il n’y a pas d’autre alternative technique et/ou commerciale valable que d’exploiter leurs services et leurs applications avec la capacité de numérotation demandée.

Enfin, la loi du 13 juin 2005 prévoit un certain nombre de règles destinées à garantir une concurrence loyale, telles que l’obligation de confidentialité lors de négociations pour un accord d’accès.

L’IBPT analyse les marchés pertinents pour déterminer s’ils sont effectivement concurrentiels. Si l’IBPT constate qu’un opérateur a une puissance significative sur un marché pertinent, il peut lui imposer quelques obligations comme, par exemple, modifier des accords d’accès déjà conclus, rendre certaines informations publiques, publier une offre de référence permettant aux autres opérateurs de ne pas devoir payer des équipements qui ne sont pas nécessaires pour le service souhaité, tenir des comptabilités séparées par rapport à toutes les activités liées à l’accès et pour lesquelles l’opérateur bénéficie d’une forte position sur le marché.

Dernière mise à jour
15 janvier 2018