Votre boîte mail déborde de courriers indésirables …  A quoi est-ce dû ? Ce phénomène touche-t-il tous les utilisateurs d’internet  ?  Qui sont les auteurs de ces messages ? Ont-ils le droit de vous envoyer ce type de messages ? 

Toutes ces questions et bien d’autres, vous êtes en droit de vous les poser et le SPF Economie peut vous apporter quelques réponses.

Spam et législation

Il existe une grande variété de « spam », qui peuvent tomber sous le coup de législations différentes

  • livre XII du Code de droit économique (CDE),
  • législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel  (RGPD),
  • le Code pénal,
  • livre VI du CDE, etc.)

Dans un sens plus restreint et au regard du titre 1er du livre XII du CDE (« Certains aspects juridiques de la société de l'information »), ce terme de spam désigne l’envoi de publicités non sollicitées par courrier électronique. Dans la présente rubrique, c’est essentiellement cette réalité qui sera abordée car elle est visée par une législation qui relève de la compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après SPF Economie).

Au sens large, le terme « spam » désigne l’envoi de messages électroniques non sollicités. Bien que ce ne soit pas systématiquement le cas, les caractéristiques du spam sont globalement les suivantes :

  • les messages non sollicités sont envoyés de manière massive et parfois répétée ;
  • le message poursuit souvent un objectif commercial (la promotion d’un produit ou d’un service) ;
  • les adresses sont souvent obtenues à l’insu du propriétaire (en violation des règles relatives à la vie privée) ;
  • il n’est pas rare que le message ait un contenu illégal, trompeur et/ou préjudiciable et que  l’expéditeur masque son identité ou utilise une fausse identité.

Le spam suscite fréquemment du mécontentement parmi les internautes. Et pour cause, la réception de « spam » pose de nombreux problèmes.

Coûts élevés

Ces coûts sont notamment liés

  • au temps nécessaire pour télécharger ces courriers électroniques non sollicités,
  • au temps nécessaire pour les lire et les supprimer,
  • à l’acquisition de logiciel de filtrage,
  • au préjudice éventuellement subi par un virus attaché, etc.

S’ils sont envoyés en très grosse quantité, les « spam » peuvent en outre engorger les boîtes aux lettres électroniques voire provoquer une saturation du réseau.

Intrusion dans la vie privée

Le spam est souvent perçu comme une intrusion dans la vie privée. En effet, l’envoi de « spam » résulte généralement de la collecte « sauvage » et non consentie des adresses e-mail des internautes.

Punissable

Il est très fréquent que les « spam » aient un contenu :

  • illégal (par exemple, une publicité interdite pour des médicaments),
  • trompeur (en vue d’escroquer l’internaute) ou
  • préjudiciable (par exemple, un message pornographique ou agressif reçu par des enfants).

Ces différents problèmes ont pour conséquences inquiétantes que le phénomène du spam mine la confiance des internautes dans l’utilisation du courrier électronique, et plus généralement de l’internet et du commerce électronique.

L’émetteur de « spam » peut aisément obtenir mon adresse e-mail de plusieurs façons.

Vous avez communiqué votre adresse e-mail
Il est possible que vous ayez communiqué vous-même votre adresse. Ainsi, lorsque vous visitez un site web pour acquérir un produit ou un service, ou lors de votre inscription à une liste de diffusion ou à un forum de discussion, on vous demande souvent d’introduire des données personnelles, telles que vos nom, adresse géographique… et adresse e-mail.
 

Vous avez communiqué l’adresse e-mail d’un proche
Il n’est pas rare non plus que l’on vous demande de communiquer l’adresse e-mail d’un proche. Ces données sont souvent réutilisées soit par la personne à laquelle vous les avez fournies, soit par d’autres personnes auxquelles la première personne a transmis ces informations.

Votre adresse e-mail a été clandestinement communiquée à des tiers
Il existe diverses méthodes de collecte dite « sauvage » réalisée sans ou contre votre consentement :

  • l’utilisation de logiciels permettant l’inscription à un maximum de listes de diffusion afin de récupérer les adresses e-mail de leurs membres ;
  • la collecte automatique d’adresses e-mail dans les espaces publics d’internet (p. ex. annuaires ou moteurs de recherche, vos pages web personnelles…) ;
  • le recours à diverses manœuvres frauduleuses (p. ex. faux concours…).

En principe, non ! « L’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages » (selon l’article XII.13, § 1er du CDE). C’est ce que l’on appelle, dans le jargon, le principe d’opt-in.

Ainsi, l’envoi d’une publicité par courrier électronique (e-mail, SMTP, SMS, boite vocale) n’est pas comme tel interdit mais est conditionné à l’obtention de l’accord préalable (à l’envoi de l’e-mail publicitaire) du destinataire du message.

Nous attirons l’attention sur le fait que ce consentement doit non seulement être préalable mais en outre être :

  • libre 
  • spécifique 
  • informé 

On entend par « courrier électronique » : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère .
Ainsi, par « courrier électronique », on vise

  • l’e-mail classique
  • le « chat »,
  • la vidéoconférence ou de la téléphonie vocale sur l’internet.
  • les messages de type SMS envoyés par GSM.
  • les messages laissés sur répondeurs téléphoniques ou sur boîtes vocales de GSM

Le caractère publicitaire ou non du courrier électronique doit s’évaluer au regard de la définition de la « publicité ». On entend par « publicité » : « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée ». (d’après le Code de droit économique - article I.18, 6°, alinéa 1er )

Le message doit être promotionnel au sens qu’il vise à encourager la vente d’un bien ou d’un service ou améliorer l’essor, le développement d’une entreprise, d’une organisation, etc., en espérant bénéficier d’une retombée économique.

Ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

  • les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ;
  • les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.

Pour éviter la capture et l’utilisation de votre adresse e-mail par des spammeurs, vous pouvez respecter les quelques règles de prudence suivantes :

  • soyez vigilant(e) lorsque vous communiquez votre adresse e-mail et évitez de la communiquer sans raison à n’importe qui ;
  • éviter d’afficher votre adresse e-mail sur un site web, car celle-ci sera systématiquement copiée par un logiciel de « capture automatique d’adresses » utilisé par les spammeurs ;
  • si vous voulez éviter que du « spam » n’arrive à votre adresse e-mail principale (que vous utilisez avec vos proches ou dans vos relations professionnelles), créez une seconde adresse auprès d’un fournisseur gratuit
  • si l’origine du message ou l’identité de l’émetteur vous paraissent clairement douteux, évitez de répondre à ce « spam » – même si on vous donne la possibilité d’exercer votre droit d’opposition – ou de cliquer sur les liens hypertextes insérés dans le corps du message
  • ne rendez pas visibles les adresses e-mail de vos correspondants lorsque vous créez un groupe ou une liste de diffusion, ou lorsque vous transférez un e-mail. Utilisez lors de l'envoi d'un message la fonctionnalité « copie cachée » de votre logiciel de messagerie, le plus souvent symbolisée par « Cci » ou « BCC » ou « CCC » ;
  • ne communiquez pas à des tiers des adresses e-mail d’autres personnes (proches, connaissances professionnelles, etc.) sans le consentement de ces dernières ;
  • lorsque l’émetteur du message n’est pas clairement identifié et connu par vous, évitez d’ouvrir un fichier joint au message (surtout s’il porte l’extension .src, .exe, .scr) car il peut s’agir d’un virus ;
  • ne participez pas à une chaîne d’e-mails ;
  • installez un bon anti-virus et mettez-le régulièrement à jour ;
  • sensibilisez vos enfants aux règles précédentes et à l’utilisation qu’ils peuvent faire de leur adresse e-mail (idéalement différente de la vôtre !).

Il existe effectivement divers outils de filtrage contre les spams. Les filtres sont configurés de manière à isoler les messages indésirables en fonction de divers critères de recherche, notamment l’origine du message (p. ex. l’adresse IP de l’expéditeur) ou son contenu.

Les filtres programmés en fonction de l’origine des messages permettent de bloquer les publicités en provenance des adresses IP identifiées. Les filtres programmés en fonction du contenu des e-mails permettent, quant à eux, d’éliminer les publicités contenant un mot ou une combinaison de mots précis (p. ex. sex ou make money fast). Dans ce cas, le risque existe de perdre également des messages sollicités.

Quel que soit le filtre choisi, celui-ci peut être installé soit au niveau du serveur de votre fournisseur d’accès, soit sur votre propre ordinateur.

Certainement pas. Si le message est considéré comme de la « prospection directe non commerciale », telle qu’interprétée par l’Autorité de protection des données (démarchage politique, associatif, religieux, etc.), son envoi sera probablement soumis au consentement préalable de son destinataire. Le cas échéant, cette solution découlera – non pas du CDE – mais du Règlement général pour la protection des données.

Oui, les prestataires peuvent utiliser (parmi d’autres moyens) le courrier électronique en vue d’obtenir le consentement

Le SPF Economie considère que ce courrier électronique par lequel on demande le consentement doit respecter diverses exigences. Celles-ci permettent d’assurer une solution raisonnable et proportionnée au regard des différents intérêts en présence.

Ces exigences sont les suivantes :

  • le prestataire doit avoir obtenu et doit traiter les coordonnées électroniques dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ;
  • le courrier électronique doit être suffisamment explicite quant à son objet 
  • ce premier courrier électronique ne peut pas contenir un message publicitaire ;
  • ce premier courrier électronique devrait idéalement informer le destinataire qu’il dispose d’un droit d’opposition ;
  • le courrier électronique ne peut pas comporter une mention présumant le consentement de l’internaute du fait de l’absence de réponse de sa part dans un délai déterminé, auquel cas le consentement ne pourrait pas être considéré comme « libre ».
  • une nouvelle demande de consentement par courrier électronique ne doit plus pouvoir être faite par le prestataire dans un délai raisonnable (2 ans), à l’égard d’un utilisateur qui n’a pas répondu ou qui n’a pas marqué explicitement son souhait de recevoir de la publicité par courrier électronique.

Oui, si un prestataire souhaite ajouter un message à caractère publicitaire au bas d’un courrier électronique envoyé par un des clients du service de courrier électronique gratuit, il doit au préalable obtenir le consentement libre, spécifique et informé du destinataire du message. Rappelons que ce consentement peut être demandé par courrier électronique, pour autant que certaines conditions soient remplies (cf. question 8).

L’exigence du consentement préalable du destinataire permet notamment d’éviter un usage intrusif et intempestif de ce moyen de communication privé par les annonceurs publicitaires, ce qui peut être préjudiciable pour le destinataire particulièrement si le message publicitaire est long voire contient un fichier attaché. On veut aussi éviter que les prestataires de service de courrier électronique gratuit ne profitent de ce système pour fausser la concurrence. En effet, pourquoi ces prestataires pourraient-ils utiliser le courrier électronique pour envoyer des publicités sans obtenir le consentement préalable, alors que les annonceurs traditionnels sont tenus par cette contrainte ?

La charge de la preuve pour les publicités par courrier électronique incombe au prestataire. (cf. article XII.13, § 4, du CDE)

Dans ce contexte, nous ne pouvons que conseiller au prestataire de mettre en place des mécanismes qui permettent de prouver aisément l’obtention du consentement préalable.

Oui, le prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique dans les deux hypothèses suivantes :

  1. le courrier électronique est envoyé aux clients du prestataire (Voir question « Quelles conditions sont valables pour l’envoi aux clients ? »).
  2. le courrier électronique est envoyé à des personnes morales.( voir question  « Quelles conditions sont valables pour l’envoi aux personnes morales  ? »).

Ces exceptions sont soumises au respect de conditions strictes.

Le prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique dans l’hypothèse où le courrier électronique est envoyé aux clients du prestataire. Cette première exception est soumise au respect de trois conditions.

  1. Il doit s’agir d’un véritable client, c’est-à-dire une personne avec laquelle le prestataire a déjà entretenu au moins une relation contractuelle. Le prestataire doit donc avoir obtenu directement les coordonnées électroniques du client dans le cadre de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service.
  2.  Le prestataire doit exploiter les coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues offerts par lui (produits ou services qui appartiennent à une même catégorie de produits ou de services. Par exemple, on pourrait considérer comme produits analogues les CD, les DVD, les cassettes vidéo et, éventuellement, les livres. De même, les assurances incendie et les assurances vie peuvent être considérées comme des produits analogues, appartenant à la catégorie des assurances).
  1. Le prestataire doit fournir à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer sans frais et de manière simple à une telle exploitation. Ainsi, lors de la collecte des coordonnées électroniques auprès du client, le prestataire doit clairement informer celui-ci de l'utilisation ultérieure de ses coordonnées à des fins de publicité et lui donner la possibilité de s'opposer d'emblée à une telle exploitation, par exemple au moyen d'une case à cocher (sur le formulaire de commande papier ou en ligne).

Le prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique dans l’hypothèse où le courrier électronique est envoyé à des personnes morales. Cette exception s’applique même si la personne morale n’est pas cliente.

Les personnes morales peuvent être titulaires d'une ou de plusieurs adresses e-mail, afin de permettre d'entrer en contact avec elles, ou avec certains de leurs services ou branches d'activité (info@company.be, contact@..., privacy@..., sales@..., commandes@..., service-clientele@..., etc.). Des publicités non sollicitées par courrier électronique peuvent être envoyées à ces adresses.

Par contre, lorsqu'une personne morale attribue à ses employés des adresses de courrier électronique personnelles liées à son nom de domaine (p. ex. nom.prénom@company.be), il s'agit d'adresses de personnes physiques, peu importe qu'elles les utilisent à des fins professionnelles ou privées. Il n'est donc pas permis d'envoyer de publicités à ces adresses sans l'accord préalable des personnes physiques concernées.

Concrètement, lors de l'envoi de tout courrier électronique publicitaire, le prestataire doit fournir une adresse électronique de réponse afin de permettre au destinataire de lui notifier son souhait de ne plus recevoir ce type de courrier.

Oui ! L’utilisateur peut toujours décider de ne plus recevoir de courriers électroniques publicitaires, même s’il y avait donné son consentement au préalable. Le prestataire doit non seulement informer l’utilisateur de ce droit d’opposition mais en plus le mettre en œuvre le cas échéant.

Le prestataire est tenu, lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, de :

  •  fournir une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités ;
  • indiquer et mettre à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique ».

Via pointdecontact.belgique.be, il est possible de signaler les courriers électroniques non sollicités ainsi que les spam.

Lorsqu’un courrier électronique publicitaire est envoyé, que celui-ci fasse l’objet d’un consentement préalable ou ne doive pas faire l’objet de ce consentement en vertu de l’une des deux exceptions visées ci-dessus, le prestataire doit respecter les contraintes suivantes.

1°   Dès sa réception, la publicité est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque ;

2°   La personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable ;

3°   Les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque ;

4°   Les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Afin d’éviter tout abus et qu’un prestataire n’agisse de manière anonyme, le législateur prohibe certaines méthodes malheureusement trop souvent utilisées.

Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :

1°   d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ;

2°   de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission ;

3°   d’encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l’article XII.12

Les sanctions en cas d'infraction sont très lourdes. La loi prévoit des amendes s’élevant de 26 à 10.000 euros. Si l’infraction est en outre accomplie de mauvaise foi (par exemple, le courrier électronique est envoyé dans l’intention de nuire ou le prestataire est pleinement conscient qu’il enfreint les dispositions légales car il en a été averti par l’administration), l’amende peut monter dans les deux cas à 50.000 euros (à multiplier par les décimes additionnels, c’est-à-dire par 8).

Les agents de la Direction générale de l’Inspection économique disposent de larges pouvoirs pour rechercher, constater et faire cesser les infractions à ces dispositions.

Après avoir constaté l’infraction, d’initiative ou à la suite d’une plainte, ces agents peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à ces actes. Cet avertissement peut être notifié non seulement par lettre recommandée traditionnelle mais aussi par télécopie ou courrier électronique.

Si une publicité électronique ne respecte pas les dispositions légales, vous pouvez toujours le signaler ou porter plainte.

Attention !

Porter plainte est un acte important qui ne doit pas se faire à la légère et qui ne doit être accompli que s’il existe une base légale à la plainte.

Avant d’envisager de porter plainte, il est utile de vous poser les questions suivantes :

  • Etes-vous certain de n’avoir jamais donné votre consentement à un moment ou à un autre ?
  • Le courrier électronique publicitaire ne provient-il pas d’un prestataire auprès duquel vous avez déjà commandé un produit analogue ?.
  • Le courrier électronique publicitaire n’a-t-il pas été envoyé à une adresse impersonnelle d’une personne morale dans le cadre de ses activités ?
  • Le courrier électronique peut être dérangeant, mais est-il pour autant illégal ?

Si vous constatez, après avoir analysé ces différentes questions, que le courrier électronique semble contraire à la loi, vous pouvez alors déposer une plainte. Essayez au préalable de régler le problème à l’amiable avec le prestataire en lui rappelant ses obligations et en l’informant de votre intention de porter plainte s’il n’obtempère pas à votre invitation de ne plus vous envoyer de courriers électroniques publicitaires.

Si vous estimez qu’il y a lieu de porter plainte, vous devez d’abord déterminer comment et à quelle autorité vous pouvez adresser votre plainte.

L’illégalité qui caractérise de nombreux « spam » peut être de deux types :

  • un courrier électronique peut être illégal parce qu’il a un caractère prospectif (dont le contenu n’est toutefois pas illégal) et qu’il a été envoyé sans avoir obtenu au préalable le consentement de la personne visée ou qu’il continue à être envoyé malgré l’exercice du droit d’opposition par cette même personne ;
  • un courrier électronique peut être illégal quant à son contenu (publicité pour des médicaments, loterie, tentative d’escroquerie (phishing par exemple), publicité trompeuse, pédophilie, etc.). Généralement, ce type de courrier électronique est en outre envoyé sans le consentement préalable de la personne concernée, sans compter que l’adresse e-mail a été collectée le plus souvent en violation des dispositions relatives à la vie privée.

Ainsi, suivant le type d’illégalité, vous pouvez déposer une plainte contre le courrier électronique incriminé devant l’une des autorités publiques suivantes.

La Direction générale Inspection Economique du SPF Economie

La Direction générale de l’Inspection économique du SPF Economie est notamment compétente pour recevoir les plaintes relatives à un courrier électronique de type :

  • publicité mensongère pour des régimes et des produits de santé « miracles » ;
  • offre mensongère de cartes de crédit ou de meilleures conditions de crédit ;
  • publicité mensongère concernant des voyages à forfait soi-disant « intéressants », etc. ;
  • publicité interdite pour des médicaments (viagra…) ;
  • publicité pour des loteries interdites…
  • dans lequel l’émetteur de la publicité utilise une fausse identité, une adresse cachée, usurpe l’identité d’un tiers.

L’Autorité de protection des données

L’Autorité de protection des données est notamment compétente pour recevoir les plaintes relatives à un courrier électronique :

  • envoyé par un émetteur avec qui vous n’avez eu aucun contact, que vous ne connaissez pas et qui a manifestement récolté votre adresse e-mail à votre insu ;
  • qui a été envoyé sans que le prestataire n’ait obtenu au préalable le consentement du destinataire et qui a un caractère prospectif, sans être publicitaire (e-mail à caractère religieux, associatif ou de propagande politique).

E-mail: contact@apd-gba.be

Rue de la presse 35
1000 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

Le Centre pour la Cybersécurité

Si vous pensez avoir reçu un message de phishing, vous pouvez le transmettre à votre banque via phishing@nom-de-demaine-de-la-banque.be (ou.com) et à suspect@safeonweb.be, la hotline du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).

La police locale

à Vous pouvez trouver l’adresse de votre police locale sur https://www.police.be/fr.

La police locale est notamment compétente pour recevoir les plaintes relatives à un courrier électronique ayant un contenu manifestement illégal :

  • e-mail ayant un contenu à caractère pédophile ;
  • e-mail contenant des tentatives d’escroquerie ou d’extorsion de fonds : les messages de phishing, la « lettre nigériane »
  • e-mail contenant des virus ;
  • e-mail proposant la vente de stupéfiants, d’armes ou autres produits prohibés ;
  • e-mail ayant un contenu à caractère raciste, xénophobe ou incitant à la haine pour des motifs liés au sexe, à la religion, etc. ;
  • e-mail usurpant l’identité d’un tiers (tel e-bay, skynet, citibank) et invitant le destinataire à communiquer, pour des prétendues raisons de sécurité, ses coordonnées confidentielles (mot de passe, n° de carte de crédit, etc.).

Pointdecontact.belgie.be

Pour les plaintes relevant de la compétence de l'Inspection économique ou de la police locale, vous pouvez consulter la plate-forme en ligne pointdecontact.belgie.be. Sur ce site, vous choisissez le scénario qui s'applique à vous (spam, contenu illégal d'e-mails indésirables, etc.) et vous suivez les étapes pour enregistrer votre plainte. La plate-forme transmettra votre plainte au service compétent, qui l'examinera plus avant.

Dernière mise à jour
25 mars 2021