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    L'initiative de la création du Fonds européen de la défense (ci-après le « FED ») a été prise en 2017 à la suite du Plan d'action européen de la défense. Le FED vise à renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. À cette fin, le Fonds cherche à accroître la compétitivité, l'efficacité et les capacités d'innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). L’objectif est de promouvoir la coopération européenne transfrontalière et d’éviter la duplication inutile.

    Quelles sont les entités éligibles au Fonds européen de la défense ?

    L'objectif principal du FED étant de renforcer l'autonomie européenne, seules les entités qui ne sont pas contrôlées par un pays tiers (non associé) ou une entité de pays tiers (non associé) sont admises au Fonds européen de la défense. Un « pays tiers non associé » désigne un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et de l'Espace économique européen. Autrement dit, tous les pays hors de l’Union européenne excepté le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

     

    Si l’ entité contrôlée peut présenter des garanties d'autonomie fournies par l'État membre dans lequel elle est établie, l'entité peut être déclarée éligible au financement du FED.

    La proposition soumise par le coordinateur du consortium comprendra l’Annexe 6 – Declaration of Ownership and Control (disponible sur le site web de la Commission européenne dès septembre) pour chaque entité participant au consortium. Sur cette base, la Commission européenne déterminera si une entité est contrôlée ou non. Si tel est le cas, l'entité sera invitée à présenter des garanties d'autonomie émanant du gouvernement national dans un délai de 25 jours ouvrables. En Belgique, le « Comité de pilotage de la plateforme fédérale de soutien aux mesures ESI » du SPF Economie et du Ministère de la Défense est chargé de l'élaboration des garanties d'autonomie. À partir d'un questionnaire de base et d'autres documents, cette plateforme décidera si des garanties peuvent être émises et, le cas échéant, établira et enverra les garanties à l'entité. L'entité elle-même doit présenter ces garanties à la Commission. L’autorité nationale n'a pas de contact direct avec la Commission dans ce processus.

    Entité contrôlée

    Les participants à un consortium doivent partager avec la Commission toutes les informations pertinentes à l'évaluation des critères d'éligibilité. Sur la base de l'annexe 6 et de toute autre source, la Commission évaluera si l'entreprise est contrôlée ou non. Selon le règlement du FED, la notion de contrôle signifie qu'un pays non-membre de l'UE ou une entité d'un pays non-membre de l'UE a la possibilité d'exercer une influence décisive sur l'entité. En d’autres termes, ils peuvent influencer les décisions commerciales stratégiques de l’entreprise, telles que la nomination ou le licenciement de cadres supérieurs, la détermination du budget, l'élaboration du plan d'investissement et la prise de décisions spécifiques au marché. L'évaluation porte sur quatre aspects :

    1. Structure de propriété
    • Quelles personnes physiques sont les propriétaires ultimes de l'entité ?
    • Qui sont les actionnaires ?
    • Comment les droits de vote des actionnaires sont-ils répartis ?
    • Les actions peuvent-elles être vendues librement ?
    1. Politique de l'entreprise
    • Existe-t-il des accords entre actionnaires pour prendre le contrôle de l'entreprise ?
    • Comment les membres du conseil d'administration sont-ils nommés ?
    • Qui décide de l'embauche et du licenciement des cadres ?
    • Existe-t-il des conseils consultatifs qui aident le conseil d'administration à prendre des décisions ?
    • L'entreprise fonctionne-t-elle avec une double gestion (la gestion est assurée par un conseil de surveillance et un conseil d'administration) ?
    1. Liens commerciaux
    • Existe-t-il des restrictions géographiques commerciales ?
    • Existe-t-il une coopération commerciale avec l'entité non européenne ?
    • Qui décide des opérations commerciales ?
    1. Liens financiers
    • L'entité a-t-elle besoin d'un financement de la part de l'entité non européenne pour mener à bien ses opérations quotidiennes ?
    • Y a-t-il des transferts financiers entre l'entité non européenne et l'entité européenne ?

    La structure de l'entreprise est examinée jusqu’au niveau des propriétaires finaux. Il s’agit des personnes physiques qui possèdent la société mère ultime. La part relative détenue par chaque personne physique, société mère ou société mère intermédiaire joue un rôle.

    Si l'entité belge est contrôlée par un pays non-membre de l'UE ou une entité d'un pays non-membre de l'UE, cette entité doit présenter des garanties d'autonomie émanant du gouvernement belge à la Commission européenne.

    Garanties d’autonomie

    L'entité contrôlée doit soumettre les garanties d'autonomie à la Commission qui examinera et vérifiera si celles-ci sont suffisantes. L'État membre n'a aucun contact direct avec la Commission à ce sujet. Si aucune garantie d'autonomie n'a été soumise avec la proposition et que la Commission considère néanmoins que l'entité est contrôlée ou si la Commission estime que les garanties communiquées sont insuffisantes, la Commission en informe le coordinateur du consortium et l'entité. Dans ce cas, l’entité doit présenter des garanties d’autonomie suffisantes dans un délai de 25 jours ouvrables. L’acceptation ou non des garanties d'autonomie est la prérogative de la Commission européenne, même si celles-ci sont établies et confirmées par les autorités nationales de l'État membre. En aucun cas, ni le SPF Economie ni le ministère de la Défense ne peuvent être tenus pour responsables du rejet des garanties d'autonomie par la Commission.

    Les garanties d'autonomie comportent six aspects, trois concernent la confirmation de l'intention de l'entité et trois concernent les mesures complémentaires. Pour les trois premiers aspects, il faut confirmer que la participation de l'entité contrôlée ne va pas à l'encontre :

    • des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne ;
    • des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement ;
    • des dispositions des articles 20 et 23 du règlement FED concernant la propriété et les droits de propriété intellectuelle.

    Les trois derniers aspects concernent les mesures prises pour garantir que :

    • le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action ;
    • un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu ;
    • les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

    Les garanties d'autonomie fournies doivent non seulement confirmer que le gouvernement national garantit l'autonomie de l'entité, mais aussi expliquer pourquoi l’entité peut raisonnablement être considérée comme étant autonome et indiquer les mesures prises à cette fin.

    Les mesures à prendre dépendront de la structure et des caractéristiques de l'entité spécifique. Une lettre d'intention sera généralement demandée, dans laquelle tant l'entité belge que l'entité non européenne déclarent que la participation ne sera pas contraire aux intérêts de sécurité et de défense, aux objectifs du FED et aux dispositions des articles 20 et 23. En outre, les deux entités devront confirmer que l'entité belge sera en mesure de décider de l'action de manière indépendante et que l'entité non européenne n'aura pas accès aux informations sensibles liées à l'action.

    De manière générale, il sera également exigé que l'entité belge, en tant que personne morale, dispose d'une habilitation de sécurité d'entreprise, ainsi que les membres du conseil d'administration et le personnel ayant accès à des informations sensibles en relation avec l’action. Si l'entité non européenne exerce une forte influence sur les membres du conseil d'administration, il lui sera demandé de constituer un conseil distinct qui décidera indépendamment du conseil d'administration des actions à entreprendre dans le cadre du FED. Il va de soi qu’en fonction des spécificités de l’entité ou de la structure du groupe, des mesures supplémentaires peuvent être demandées.

    Lors de l'élaboration et de la proposition des mesures, le SPF Economie et le ministère de la Défense tentent d'intervenir le moins possible dans le fonctionnement opérationnel de l'entité et entretiennent un dialogue permanent pour trouver la meilleure solution possible. Toutefois, le gouvernement est toujours libre de refuser de délivrer des garanties d'autonomie s’il estime que l’autonomie ne peut être garantie.

    L'annexe 6 sera disponible sur le site web de la Commission européenne à partir de début septembre. Si votre entité est sous contrôle ou si vous avez un doute, il est préférable de fournir l'annexe 6 complétée au SPF Economie via afin que d'éventuelles garanties d'autonomie puissent être établies :

    nfp-edf@economie.fgov.be

    +32 2 277 75 15 

    Dernière mise à jour
    7 juillet 2021