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    La loi sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire vise à garantir une meilleure protection des fournisseurs de petite et moyenne taille face aux acheteurs de plus grande taille.

    Certaines pratiques commerciales énumérées dans la loi sont toujours interdites (liste noire).

    D'autres pratiques de marché sont interdites à moins que le fournisseur et l'acheteur ne les aient préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté (liste grise).

    Quand cette loi vous protège-t-elle ?

    La loi vise à protéger les petits producteurs des principaux acteurs du secteur, tels que les supermarchés et les géants de l’agroalimentaire. Le pouvoir de négociation des petits producteurs et fournisseurs s’en voit renforcé.

    Le législateur belge a opté pour un champ d’application très large, afin de protéger tous les petits fournisseurs. Les fournisseurs du secteur de l’alimentation animale sont également protégés. La protection s’applique autant aux producteurs de produits périssables qu’aux producteurs d’autres produits.

    La loi protège les producteurs et les fournisseurs, que le fournisseur soit établi ou non dans l’Union européenne.

    Afin de ne pas donner encore plus de pouvoir de négociation aux grands joueurs, le législateur belge a choisi de ne protéger que les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros.

    Toutefois, afin de protéger tous les agriculteurs particulièrement vulnérables, il a été décidé de prévoir une exception à ce principe. Les organisations de producteurs reconnues sont protégées même si leur chiffre d’affaires dépasse 350 millions d’euros.

    Quelles sont les pratiques de marché toujours interdites (liste noire) ?

    Les pratiques suivantes sont toujours interdites :

    • L’acheteur paie le fournisseur en retard (plus de 30 jours).
      Ici, une distinction est faite entre deux situations :
      • L’accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière. Dans ce cas, le délai de paiement maximal est de trente jours après l’expiration d’un délai de livraison convenu, qui ne peut pas dépasser un mois, au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou trente jours après la date d’établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de de ces deux dates étant retenue.
      • L’accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière. Dans ce cas, le délai de paiement maximal est de trente jours après la date de livraison ou de trente jours après la date d’établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
    • L’acheteur annule la commande à si brève échéance que le fournisseur ne peut plus trouver d’alternative pour commercialiser ou utiliser les produits commandés.
    • L’acheteur modifie unilatéralement les termes d’un accord de fourniture.
    • L’acheteur exige du fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente des produits. Par exemple, un acheteur demandant d’effectuer des paiements servant à financer les coûts d’ouverture d’une nouvelle succursale de l’acheteur.
    • L’acheteur demande au fournisseur de payer pour la détérioration ou la perte de produits agricoles ou alimentaires après le transfert de propriété à l’acheteur et sans que cette détérioration ou cette perte soit imputable au fournisseur.
    • L’acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture avec le fournisseur, alors même que le fournisseur l’a demandé.
    • L’acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d’affaires.
    • L’acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux. 
    • L’acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l’examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l’absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur. 

    Quelles sont les pratiques interdites, sauf accord clair et dépourvu d’ambiguïté (liste grise) ?

    Les pratiques suivantes sont interdites à moins qu’elles n’aient été convenues dans l’accord de manière claire et dépourvue d’ambiguïté :

    • L’acheteur renvoie les produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans paiement.
    • Le fournisseur est tenu d’effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché.
    • L’acheteur demande au fournisseur de supporter tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits vendus par l’acheteur dans le cadre d’actions promotionnelles.
    • L’acheteur demande au fournisseur qu’il paie pour la publicité faite par l’acheteur ou pour la commercialisation des produits agricoles et alimentaires par l’acheteur.
    • L’acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d’aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.

    Quel est l’impact de la loi sur les accords de fourniture existants et futurs ?

    La loi entre en vigueur le 25 décembre 2021. À partir de cette date, elle sera applicable aux nouveaux contrats et accords de fourniture.

    Les accords de fourniture conclus avant la publication de ladite loi doivent être mis en conformité avec celle-ci avant le 15 décembre 2022.

    Sanction et dépôt d’une plainte

    Si les acheteurs ne respectent pas les règles, les fournisseurs de produits agricoles ou alimentaires ou les organisations de producteurs qui les représentent peuvent déposer plainte auprès de l’Inspection économique.

    Comment déposer une plainte ?

    Pour déposer une plainte auprès de l’Inspection économique, vous pouvez utiliser le formulaire de plainte.

    Télécharger le formulaire de plainte (DOCX, 45.91 Ko)

    Si la plainte a été déposée intégralement et valablement, l’Inspection économique vous informera de la manière dont il sera donné suite à votre plainte dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la plainte. Lorsque cela s’avère nécessaire, l’Inspection économique peut mener une enquête et, en cas d’infraction, émettre un avertissement un ou procès-verbal. Un procès-verbal peut aboutir à une procédure de transaction, une poursuite administrative ou une poursuite pénale. Les ministres compétents ou le directeur général de l’Inspection économique peuvent également introduire une action en cessation.

    Les clauses contractuelles qui ont pour objet des pratiques du marché déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites et nulles. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans la clause contractuelle interdite. La nullité de la clause doit être demandée devant les tribunaux civils. Le fournisseur peut également intenter une action devant les tribunaux civils.

    Confidentialité

    À la demande du plaignant, l’Inspection économique du SPF Economie peut prendre les mesures nécessaires pour protéger l’identité du plaignant et toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts du plaignant ou de ses fournisseurs.

    Afin de bénéficier de cette protection, vous devez explicitement la demander. Veuillez indiquer pour quelles informations ou documents vous souhaitez une protection supplémentaire. Si vous souhaitez avoir plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter la cellule B2B de l’Inspection économique

    Dernière mise à jour
    25 mars 2024