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    L’octroi des autorisations pour les projets d’intérêt commun est régi par le règlement (EU) n° 347/2013.

    En Belgique, à la suite des réformes institutionnelles consécutives, les compétences comprises dans ce règlement sont réparties entre l’Etat fédéral et les régions.

    Les régions sont compétentes, chacune sur leurs territoires respectifs, pour :

    • l’aménagement du territoire (art. 6, §1, I de la Loi spéciale de réformes institutionnelles – LSRI), y compris la politique des autorisations et la planification du territoire ;
    • la protection de l’environnement (art.6, §1, II, LSRI), y compris la politique des autorisations, l’aménagement du pays et la conservation de la nature (art.6, §1, III, LSRI) ;
    • les aspects régionaux de la politique énergétique (art.6, §1, VII, premier alinéa, LSRI).

    L’état fédéral est compétent pour :

    • les matières énergétiques qui requièrent un traitement égal au niveau national à cause de leur indivisibilité technique et économique, à savoir le programme national d’équipement, le cycle du combustible nucléaire, les grandes infrastructures pour le stockage, le transport et la production d’énergie, les tarifs (art. 6, §1, VII, deuxième alinéa, LSRI) ;
    • les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime, la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire et la politique énergétique (« compétences résiduaires »). Dans cette zone, la Belgique possède des droits souverains pour l’exploration et l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources, les eaux au-dessus du fond de la mer, le fond de la mer et son sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités d’exploration et d’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants ou du vent ; compétence sur la pose et l’utilisation des îles artificielles, installations et constructions, la recherche scientifique en mer et la protection et la conservation du milieu marin.

    Le cadre des autorisations pour les projets d’intérêt commun

    Les autorisations nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun relèvent des domaines pour lesquels tant l’Etat fédéral que les régions sont compétents.

    Sont exclus du cadre des autorisations :

    • l’évaluation stratégique des incidences sur l'environnement pour la Région flamande parce qu’elle relève de la phase de planning du projet et qu’elle précède le trajet d’octroi d’autorisation en exécution du règlement européen ;
    • le plan maritime stratégique (offshore) parce que ce plan relève de la phase de planning d’un projet offshore et qu’il doit donc être achevé avant le début du trajet d’octroi d’autorisation ;
    • les rapports de sécurité (dans le cadre des obligations SEVESO) parce qu’ils relèvent de l’application de l’accord de coopération du 16 février 2016 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
    • les autorisations et permis communaux parce qu’ils résultent des autorisations urbanistes, environnementales et/ou de voirie accordées ;
    • d’autres permis, tels qu’une attestation délivrée par les pompiers, parce qu’ils relèvent des autorisations et permis nécessaires pour le démarrage effectif de la mise en œuvre de travaux.

    Le processus de l’octroi des autorisations

    Le processus de l’octroi des autorisations comprend trois phases, à savoir

    1. la déclaration de maturité du projet,
    2. la phase précédant la demande,
    3. la phase d’octroi.

    La durée des procédures d’octroi est soumise aux délais contraignants fixés dans le règlement sur les infrastructures. La durée totale d’un processus d’octroi d’une autorisation ne peut excéder trois ans et six mois ; dans certains cas, une prolongation de la procédure de neuf mois au maximum est possible.

    Le délai contraignant commence au moment de la déclaration de maturité du projet par le CCFA.

    La déclaration de maturité du projet

    Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l'autorité compétente des Etats membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet.

    Trois mois maximum suivant la réception de la notification, l'autorité compétente accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou rejette la notification par écrit, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations. En cas de rejet, l'autorité compétente motive sa décision, y compris au nom d'autres autorités concernées.

    La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés, la date d'acceptation de la dernière notification par l'autorité compétente constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations.

    Phase 1. La procédure précédant la demande

    Au sein de l’organe de suivi spécifique du projet, le CCFA détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur de projets dans son dossier de demande.

    Toujours au sein de l’organe de suivi spécifique du projet, le CCFA élabore, en coopération étroite avec le promoteur de projets, un planning détaillé de la procédure d'octroi des autorisations.

    Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés élaborent un planning conjoint, pour lequel ils s'efforcent d'aligner leurs calendriers. Au sein du CCFA, cette mission a été attribuée au secrétariat dans sa qualité de guichet unique.

    Ensuite, l’organe de suivi demande aux autorités fédérale et/ou régionales et/ou au promoteur de projets d’effectuer les enquêtes d’incidences sur l’environnement ainsi que les enquêtes publiques.

    Puis, le dossier de projet de demande unique est communiqué au CCFA par le biais du guichet unique. Si nécessaire, le CCFA, y compris au nom d'autres autorités concernées, demande au promoteur de projets d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments déterminés dans le schéma détaillé.

    Dans les trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, le CCFA accepte par écrit d'examiner la demande. Toute demande d'informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.

    Dans ce schéma sont fixés des délais raisonnables dans lesquels les différentes autorisations doivent être délivrées. Pour cette phase, une période indicative de deux ans est déterminée.

    Phase 2. La procédure d’octroi des autorisations légalement prescrite

    La procédure d’octroi des autorisations légalement prescrite couvre la période comprise entre l'acceptation du dossier de demande soumis et la détermination de la décision globale par le CCFA.

    L’organe de suivi spécifique pour le projet surveille l’exécution rationnelle des diverses demandes d’autorisations à l’aide d’un schéma détaillé.

    La durée de cette phase est d’un an et six mois au maximum et prend fin avec la détermination de la décision globale par le CCFA, conformément à ce qui a été convenu dans l’accord de coopération.

    Transparence et consultation du public

    La possibilité de mise à disposition d’informations aux citoyens et de consultation est garantie dans les différents processus d'octroi d'autorisations par les lois fédérales en matière de publicité de l’administration. 

    La participation citoyenne est contenue dans les diverses législations et constitue un élément essentiel du processus d'octroi d’autorisations. Elle donne la possibilité aux citoyens de participer à chaque étape du processus d'autorisation.

    Le règlement européen garantit la consultation du public sur le projet PCI et sa participation au trajet d’octroi des autorisations par le biais d’une consultation publique dans la première phase de la procédure d’octroi de l’autorisation.

    Manuel pour les promoteurs de projets et le public

    Le règlement infrastructure (UE) N° 347/2013 demande aux Etats membres d'élaborer un manuel qui décrit le processus d'autorisation des projets d'intérêt commun (PCI) et de le rendre accessible au public. Le manuel n'est pas contraignant légalement, mais il peut référer aux dispositions légales pertinentes ou en citer.

    Le manuel a été développé avec l'aide de toutes les administrations concernées, notamment le SPF Economie, les départements du gouvernement flamand (« Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie »), les directions générales opérationnelles de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DG03) et de l'Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DG04) du Service public Wallonie, Bruxelles Développement Urbain du Service Public Régional de Bruxelles et Bruxelles Environnement.

    Vous trouverez dans le manuel  :

    • le droit pertinent sur lequel les décisions et les opinions sont fondées pour les différents types de projets d'intérêt commun, y compris le droit de l'environnement ;
    • les décisions et les avis pertinents à obtenir ;
    • les noms et les coordonnées de contact de l'autorité compétente, d'autres autorités et des principales parties concernées ;
    • le flux de travail, avec toutes les phases du processus, y compris un calendrier indicatif et un résumé succinct du processus décisionnel ;
    • des informations sur la taille, la structure et le détail des documents qui doivent être soumis avec les demandes des décisions, y compris une liste de contrôle ;
    • les phases et les moyens pour le grand public de participer au processus.

    Voir Projets TEN-E : Projets d'intérêt commun - manuel

    Dernière mise à jour
    24 août 2022