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    Infractions au droit de la concurrence

    Les infractions au droit de la concurrence désignent les comportements anticoncurrentiels d’entreprises sur un marché en vue de fausser le libre jeu de la concurrence.

    Il existe trois sortes d’infractions au droit de la concurrence :

    • les ententes et cartels ;
    • les abus de position dominante ;
    • les abus de dépendance économique.

    Les ententes, abus de position dominante et abus de dépendance économique doivent résulter d'entreprises exerçant directement ou indirectement leur activité sur le marché belge, quels que soient leurs lieux d'établissement.

    • Les entreprises auteures d'une infraction au droit de la concurrence sont passibles d'une amende allant jusqu’à 10 % de leur chiffre d'affaires.
    • Les personnes physiques peuvent se voir infliger des amendes de 100 à 10.000 euros pour les infractions à l’article IV.1, § 4, du Code de droit économique.

     

    D’autres sortes d’amendes et astreintes sont prévues. Pour en prendre connaissance, consultez l’article IV.79 du  Code de droit économique.

    Une instruction peut être ouverte :

    • sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel ;
    • d'office, ou à la demande du ministre ayant l'Économie dans ses attributions, quand des indications sérieuses le justifient ;
    • à la suite d’une demande de clémence.

    Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article IV.39 du Code de droit économique.

    Ententes et cartels

    Les ententes désignent tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence de manière sensible sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    Les ententes et cartels nécessitent le comportement concerté d'au moins deux entreprises et sont interdites par l’article IV.1, § 1er, du Code de droit économique.

    Les ententes peuvent revêtir différentes formes dont les suivantes :

    • la fixation d’un prix d’achat, de vente ou d’autres conditions de transaction en vue d’une application par toutes les entreprises participant à une entente ;
    • la diffusion de prix recommandés, de barèmes de prix auprès des membres de la même profession qui équivaudraient en réalité à des prix fixes ou minimaux imposés (sous l’effet de pressions ou incitations), afin de faciliter la coordination des prix ;
    • la limitation ou le contrôle des quotas de production afin que l’offre totale sur le marché soit inférieure à celle résultant du libre jeu de la concurrence, ce qui conduit inévitablement à une hausse de prix ;
    • la limitation ou le contrôle des débouchés, le développement technique ou les investissements ;
    • la répartition géographique des marchés ou des sources d’approvisionnement entre les entreprises participant à l’entente ;
    • le boycott collectif en vue de l’élimination d’un client, fournisseur ou concurrent,
    • etc.

    Toutes les ententes n’engendrent pas nécessairement des conséquences négatives et ne sont pas toutes interdites par le droit de la concurrence. Certains accords permettent aux entreprises de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, de développer un savoir-faire commun ou d’innover plus rapidement.

     

    L’article IV.1, § 3, du Code de droit économique permet à certaines ententes d'être exemptées de l’interdiction , pour autant qu’elles respectent les conditions suivantes :

    • l’entente doit générer des bénéfices économiques, par exemple améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique ou économique, c’est-à-dire entraîner des gains d’efficacité ;
    • les éventuelles restrictions à la concurrence doivent être indispensables pour atteindre ces gains d’efficacité ;
    • les consommateurs doivent recevoir une partie équitable des gains d’efficacité réalisés au moyen des restrictions indispensables ;
    • l’entente ne doit pas donner la possibilité aux parties d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

    L’appréciation de ces accords au regard de l'article article IV.1 du Code de droit économique (101 du TFUE) se base sur :

    Une entreprise ou une association d'entreprises qui a participé à une infraction prohibée par l’article IV.1 du Code de droit économique peut être exonérée totalement ou partiellement de sanctions pécuniaires si elle contribue à établir la réalité de l’infraction prohibée et à identifier ses auteurs en apportant des éléments d'informations dont l'Autorité belge de la Concurrence ne dispose pas.

    L’article IV.54 et suivants du Code de droit économique et les lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la Concurrence précisent les conditions que doivent remplir les entreprises ou les associations d’entreprises pour pouvoir bénéficier de cette clémence.

    Pour tout renseignement relatif à une demande de clémence ou à une demande d’immunité, prenez contact avec  l’Autorité belge de la Concurrence.

    Procédure de transaction

    L’article IV.55 du Code de droit économique prévoit que l’auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence peut, au cours d’une instruction (mais avant le dépôt du projet de décision), demander aux parties si elles souhaitent entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction.

    Pour tout renseignement relatif à une procédure en matière de transaction, prenez contact avec  l’Autorité belge de la Concurrence.

    Abus de position dominante

    L’abus de position dominante désigne le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    L'abus de position dominante résulte du comportement unilatéral d'une ou de plusieurs entreprises et est interdit par l’article IV.2 du Code de droit économique.

    L'abus de position dominante ne supporte aucune exception, l'interdiction est absolue.

    L’abus de position dominante peut revêtir différentes formes dont :

    • l’imposition d’un prix d’achat, de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;
    • la pratique de prix excessifs ou d’éviction par l’entreprise dominante ;
    • la limitation des quotas de production, des débouchés, le développement technique ;
    • la discrimination entre les partenaires commerciaux par l’application de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
    • les ventes liées par la subordination de la vente d’un produit/service à la vente d’un autre sans lien avec l’objet du contrat principal,
    • etc.

    Abus de dépendance économique

    Le législateur a récemment interdit, en droit belge de la concurrence, les abus de dépendance économique (articles I.6 et IV.2/1 du Code de droit économique).

    La dépendance économique vise une situation dans laquelle une entreprise détient un certain pouvoir de marché lui permettant d’exercer sur ses partenaires une domination relative et d’imposer des prestations et des conditions qu’elle ne pourrait pas imposer sans ce pouvoir de marché  (sans pour autant détenir une position dominante).

    L’abus de dépendance économique peut prendre les formes suivantes :

    • le refus de vente ;
    • l’imposition d’un prix manifestement exagéré ;
    • des clauses qui limitent la distribution sans raison objective ;
    • la discrimination : des clauses vous sont imposées sans qu’elles le soient aux autres partenaires commerciaux, vous infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
    • des obligations qu’on vous impose et qui n’ont pas de lien économique ou commercial avec votre contrat de base.

    L’entreprise en situation de dépendance économique, quant à elle, ne dispose pas d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables.

    L’appréciation de cette situation dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels :

    • le pouvoir de marché de l’entreprise en position de force ;
    • l’importance de la part de l’entreprise en position de force dans le chiffre d’affaires (plus cette part est élevée, plus le risque de dépendance vis-à-vis d’elle augmente) ;
    • la technologie ou le savoir-faire détenu par une entreprise en position de force (elle est la seule à pouvoir apporter les produits ou les services dont l’entreprise dépendante a besoin) ;
    • la rareté ou la nature périssable d’un produit ;
    • l’accès à des ressources ou à des infrastructures essentielles détenues par l’entreprise en position de force ;
    • la notoriété forte d’une marque ou la loyauté d’achat des consommateurs vis-à-vis d’une marque ;
    • le bénéfice exigé par une entreprise de conditions particulières, telles que des rabais, qui ne sont pas accordées à d’autres entreprises dans des cas similaires ;
    • la crainte de graves désavantages économiques, de représailles ou de fin de relation contractuelle ;
    • le choix délibéré ou contraint de se placer dans une position de dépendance économique.

    Le recours en justice

    Le tribunal de l’entreprise peut intervenir pour faire cesser l’abus, après l’avoir constaté (action en cessation – qui ne peut toutefois pas intervenir sur la relation contractuelle proprement dite). Le tribunal peut aussi indemniser l’entreprise victime des dommages subis, voire annuler les clauses d’un contrat qui sont le résultat de l’abus (action en réparation). Pour cela, vous devrez prendre directement contact avec un avocat.

    Le dépôt d’une plainte auprès de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC)

    L’Autorité belge de la Concurrence peut intervenir si l’abus est avéré après une enquête. L’ABC peut préserver l’anonymat du plaignant et des victimes et peut contraindre les coupables présumés à coopérer à l’enquête menée et, le cas échéant, à mettre fin aux abus en vue de protéger l’intérêt général.

    L’ABC peut aussi condamner les auteurs d’abus à des amendes sévères, ainsi que prendre des mesures provisoires destinées à suspendre des pratiques abusives. Cependant, l’ABC ne peut pas condamner l’auteur de l’abus à indemniser sa victime pour réparer le préjudice subi, car seul le tribunal de l’entreprise peut le faire (cf. recours en justice expliqué ci-dessus).

    L’intervention de l’ABC est gratuite et n’oblige pas la victime à s’exposer par rapport à l’entreprise en position forte dont elle dépend, ce qui pourrait la mettre en danger économiquement. Néanmoins, l’ABC n’interviendra que dans la mesure où l’exploitation abusive de la position de dépendance économique constatée est susceptible d’affecter la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

    La mise en œuvre d’une action en réparation collective (ou « class action »)

    Si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise (PME) et que vous constatez une situation de dépendance partagée vis-à-vis d’une entreprise en position de force face à d’autres petites entreprises ou PME, vous pouvez introduire une action collective avec celles-ci en faisant appel à une organisation (inter)professionnelle siégeant au Conseil supérieur des indépendants et PME (CSIPME) ou à une autre instance agréée par le ministre de l’Économie, telles que :

    • l’Union des classes moyennes (UCM),
    • Unizo,
    • le Syndicat neutre pour indépendants (SNI),
    • les associations d’intermédiaires en services bancaires et assurances (Fedafin et FVF),
    • la Fédération de Entreprises de Belgique (FEB), etc.

    Le recours au règlement extrajudiciaire (ou médiation)

    Différents types de litiges professionnels ne constituent pas nécessairement un abus mais entraînent à coup sûr un dommage. Votre premier souci doit donc être de trouver rapidement une solution acceptable, à moindres frais, et susceptible de sauvegarder la relation commerciale.

    Pour cela, vous pouvez vous rendre sur Belmed, la plateforme en ligne créée par le Service public fédéral Economie, qui vous donne de l’information sur le règlement extrajudiciaire et vous propose des personnes neutres et compétentes pour traiter votre dossier. Via Belmed, les parties sont assurées que leur litige sera traité en toutes confidentialité et sécurité.

    De nombreuses entreprises collaborent avec des partenaires qui bénéficient d’un pouvoir de marché important, dans des relations de sous-traitance, de franchise, de concession exclusive de vente, de système de distribution, etc. Le fait de tenir une entreprise en position de dépendance économique n’est pas interdit en soi. Seule l’exploitation abusive d’une telle situation, susceptible d’affecter la concurrence, est interdite.

    L’interdiction de l’abus de dépendance économique est subordonnée à trois conditions :

    • l’existence d’une position de dépendance économique ;
    • un abus de cette position ;
    • une affectation potentielle ou réelle de la concurrence sur le marché belge ou une partie de celui-ci.

    Consultez notre brochure « Fini la loi du plus fort ! Pour une concurrence plus fair-play, désormais les plus petites entreprises peuvent faire le poids

    Ou contactez-nous :

    SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
    Direction générale de la Réglementation économique
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    Infractions au droit de la concurrence : plaintes

    En cas de suspicion d’une entente ou d’un cartel, prenez contact avec l’Autorité belge de la Concurrence qui est la seule institution compétente pour se prononcer sur la licéité des infractions qui relèvent du livre IV du Code de droit économique.

    En  cas de suspicion d’un abus de position dominante, prenez contact avec l’Autorité belge de la Concurrence qui est la seule institution compétente pour se prononcer sur la licéité des infractions qui relèvent du livre IV du Code de droit économique.

    En cas de suspicion d’un abus de dépendance économique, prenez contact avec l’Autorité belge de la Concurrence qui est la seule institution compétente pour se prononcer sur la licéité des infractions qui relèvent du livre IV du Code de droit économique.

    Concentrations

    Une concentration désigne toute opération qui entraîne un changement durable de contrôle d’une entreprise. Le contrôle d’une entreprise est la possibilité d’exercer une influence déterminante sur son activité (article IV.6 du Code de droit économique).

    Une concentration peut notamment avoir lieu :

    • lorsque deux entreprises indépendantes décident de fusionner ;
    • lorsqu’une entreprise ou une personne détenant le contrôle d'une entreprise rachète une autre entreprise ou une partie des activités de cette entreprise et en détient ainsi le contrôle exclusif (acquisition) ;
    • lorsque deux entreprises créent de manière durable une entreprise commune (joint-venture).

    En Belgique, seules les opérations de concentration d’une certaine ampleur doivent recevoir l’approbation préalable du Collège de la concurrence (organe de décision de l’Autorité belge de la Concurrence) avant de pouvoir être réalisées.

    Les entreprises doivent notifier la concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, un projet d’accord pouvant également être notifié.

    Pour déterminer les opérations soumises à ce contrôle préalable, les entreprises doivent remplir les deux conditions suivantes :

    • un chiffre d’affaires total de plus de 100 millions d’euros en Belgique pour l’ensemble des entreprises ; et
    • individuellement, pour au moins deux entreprises, un chiffre d’affaires minimum de 40 millions d’euros en Belgique.

    Si ces seuils ne sont pas atteints, l’opération de concentration ne doit pas être notifiée.

    La notification est soumise au paiement d’une redevance forfaitaire de 52.350 euros pour une concentration ou de 17.450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes.

    Les opérations de concentration de dimension européenne dont les effets dépassent les frontières nationales sont de la compétence exclusive de la Commission européenne dans le cas des deux scénarios suivants :

    Scénario  1 :

    1. le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros ;
    2. le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros.

    Scénario  2 :

    1. le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros ;
    2. dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros ;
    3. dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros, et
    4. le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros.

    Les opérations de concentration de dimension européenne ne sont pas soumises à l’autorisation de l’Autorité belge de la Concurrence. Elles sont de la compétence exclusive de la Commission européenne, sous réserve de la possibilité de renvoi devant l’Autorité belge de la Concurrence sous certaines conditions.

    Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations.

     

    Pour les modalités pratiques de la notification et les éventuelles pré-notifications, prenez contact avec l’Autorité belge de la Concurrence.

    Organisation/compétences

    Il existe deux institutions ayant pour mission de garantir une concurrence effective en Belgique :

    • Le Service de la Concurrence instauré au sein de la Direction générale de la Réglementation économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    Le Service de la Concurrence, en tant que service d’appui au ministre ayant l’Économie dans ses attributions, exerce des missions en matière de droit et de politique de la concurrence, parmi lesquelles :

    • œuvrer pour une politique belge de la concurrence saine, ouverte et effective, au profit des entreprises et des consommateurs ;
    • élaborer la législation belge en matière de concurrence et participer au processus législatif européen pour une prise en considération des intérêts belges ;
    • représenter la Belgique auprès d’organisations européennes et internationales actives en matière de concurrence (Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, CJUE, OCDE, CNUCED, etc.) ;
    • exercer certaines compétences attribuées au ministre par les livres IV et V du Code de droit économique ;
    • promouvoir les règles et la politique de la concurrence, par le biais d'avis et d’actions d’advocacy (mise à disposition d’informations auprès des entreprises, fédérations, organismes publics, et consommateurs).

    Pour toute question relative aux aspects mentionnés ci-dessus, vous pouvez contacter le Service de la Concurrence :

    • L’Autorité belge de la Concurrence, autorité indépendante chargée d’appliquer les règles de la concurrence à travers les instructions d’affaires des infractions au droit de la concurrence et l’examen des concentrations.

    Une troisième institution, la Commission de la concurrence (Conseil central de l’Economie), est active en tant qu’organe consultatif. Elle a une compétence d'avis sur des questions générales de politique générale de concurrence.

    La Direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission européenne est responsable de la politique de l’Union européenne en matière de concurrence et de l’application des règles européennes de concurrence, en coopération avec les autorités nationales compétentes.

    Aides d'État

    Les aides d’État sont des aides économiques/financières, directes ou indirectes, données par les autorités publiques nationales aux entreprises. Elles ne sont accordées que sous certaines conditions définies par la réglementation européenne en la matière.

    La réglementation des aides d’État est une compétence de la Commission européenne qui veille à ce que ces aides ne créent pas de discrimination entre les entreprises et par conséquent qu’elles ne faussent pas la concurrence.

    Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site internet de la Commission européenne       

    Si vous souhaitez introduire une plainte contre une aide d’État irrégulière, la Commission européenne met un formulaire à votre disposition.

    Demandes d’informations

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    Fax : +32 2 277 97 87
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    Vous pouvez consulter les textes législatifs suivants :

     

    et

    Vous pouvez également consulter notre page « Législation » où vous trouverez les textes de loi ainsi que d’autres informations relatives au droit de la concurrence.

    Pour prendre connaissance de l'ensemble de la réglementation communautaire relative au droit de la concurrence, consultez le site internet de la Commission européenne

    En cas de demande spécifique, contactez

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    Dernière mise à jour
    8 juin 2023