A l'instar de la directive 2014/104/UE, la loi du 6 juin 2017 a pour objectif de garantir l’exercice effectif d’actions en dommages et intérêts pour les victimes d’infractions au droit de la concurrence.

Le respect du droit de la concurrence – en particulier des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») – est assuré par

  • la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence (en Belgique, l'Autorité belge de la concurrence) et,
  • les juridictions nationales des Etats membres.

La Commission et les autorités nationales de concurrence peuvent constater des infractions au droit de la concurrence et imposer des amendes aux entreprises concernées, sans toutefois pouvoir octroyer des dommages et intérêts aux entreprises et citoyens victimes de ces infractions. La compétence de connaître des demandes de réparation du dommage causé par des infractions au droit de la concurrence appartient aux juridictions nationales. Ainsi, les victimes qui ont subi un dommage du fait d'une infraction au droit de la concurrence peuvent saisir les juridictions compétentes afin de demander le paiement des dommages et intérêts à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui a commis l'infraction au droit de la concurrence.

Moyens établis par la loi du 6 juin 2017, conformément à la directive 2014/104/UE

  • le droit à une réparation intégrale du dommage subi ;
  • la présomption réfragable que les cartels causent un dommage ;
  • le pouvoir d’injonction du juge auprès des parties litigantes ou des tiers de produire certains éléments de preuve ou des catégories pertinentes de preuves circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible et dans la limite de ce qui est proportionné ;
  • la protection de certaines catégories de preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence jusqu’à ce qu’elle ait clos sa procédure ;
  • la protection absolue des déclarations de clémence et des propositions de transaction ;
  • l’application de sanctions en cas de non-respect des obligations liées aux règles de production de preuves prévues par la loi ;
  • la présomption irréfragable liée à l’infraction constatée par une décision définitive de l’Autorité belge de la concurrence ou, le cas échéant, par un arrêt de la Cour des marchés statuant sur un recours contre une décision de l'Autorité belge de la concurrence, conformément à l’article IV.79 du CDE ;
  • le principe de la répercussion du surcoût permettant
    • d’une part, à l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence de faire valoir devant le juge le fait qu’une victime directe a répercuté le surcoût résultant de l’infraction et,
    • d’autre part, la facilitation de la preuve d’un dommage par une victime indirecte ;
  • le principe de la responsabilité solidaire, avec des particularités à l’égard des PME et des bénéficiaires d’une exonération totale d’amendes ;
  • la limitation du principe de la responsabilité solidaire de l’auteur de l’infraction au droit de la concurrence qui conclut une résolution amiable avec la victime de cette infraction ;
  • la suspension pour une durée maximum de deux ans d’une procédure relative à une action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, en cas de résolution amiable des litiges ;
  • l’application de délais de prescription permettant effectivement l’introduction d’actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence ;
  • la suspension des délais de prescription fixés pour introduire l’action en dommages et intérêts pendant la durée de toute procédure de résolution amiable des litiges.

Ainsi, la loi du 6 juin 2017 a inséré un nouveau titre 3 « L’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le livre XVII du Code de droit économique et a apporté des modifications aux livre Ier, livre IV et livre XVII, titre 2, du Code de droit économique.

Le cadre général instauré par la loi du 6 juin 2017 permet de rendre effectives les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence et offre ainsi une application efficace du droit de la concurrence.

Dernière mise à jour
13 mars 2018