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La Commission des clauses abusives est un organisme consultatif. Sa création et ses compétences ont été fixées aux articles 77 et 78 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (précédemment la loi sur les pratiques du commerce, dénommée ci-après la L.P.M.C.). En exécution de ces dispositions légales, cet organisme consultatif a effectivement été créé par l’arrêté royal du 26 novembre 1993. Celui-ci détermine également la composition et le fonctionnement de la Commission des clauses abusives.
Elle a pour but principal, ainsi que son nom l’indique, d’émettre des avis et des recommandations sur les clauses et conditions figurant dans les contrats entre vendeurs et consommateurs. Dans le cadre de la section clauses abusives, elle veille à ce qu’il n’y ait pas de clauses abusives, notamment des clauses qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. La Commission peut également recommander une formulation lisible des conditions du contrat ainsi que l’insertion de mentions ou de clauses qui lui paraissent nécessaires à la compréhension du document. Elle peut enfin faire des propositions de modifications de loi dans le cadre de ses compétences.
Suite à la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (ci-après dénommée la loi professions libérales), la compétence de la Commission a été élargie. En vertu de cette loi, la Commission peut connaître, et formuler des avis et des recommandations sur les clauses et les conditions dans les contrats conclus entre les titulaires des professions libérales et leurs clients.
La Commission des clauses abusives peut être saisie par le Ministre, par les organisations de consommateurs, ainsi que par les groupements (inter)professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d’office. S'agit-il de clauses dans des contrats conclus entre un titulaire d'une profession libérale et un client, le Ministre de la Justice, les organisations de consommateurs ou de clients concernées, les groupements (inter)professionnels intéressés, ainsi que les autorités professionnelles, peuvent également saisir la Commission.
Depuis la loi du 7 décembre 1998 modifiant la section clauses abusives de la L.P.M.C., les vendeurs individuels ne peuvent plus saisir la Commission. Il a en effet été jugé que cette Commission devait d’abord remplir un rôle d’intérêt général, et qu’il ne revenait pas à un tel organe consultatif de se muer en conseiller privé des commerçants.
La Commission des clauses abusives est composée en fonction de ses objectifs principaux : le président et le vice-président sont membres du pouvoir judiciaire, ce qui constitue non seulement une garantie de compétence mais surtout d’impartialité. Quatre experts, membres permanents, y siègent en raison de leur compétence dans ce domaine spécifique et d’autre part, il y a une représentation paritaire des « groupements d’intérêts » du secteur économique, à savoir les représentants des organisations de consommateurs, et les représentants de la production, de la distribution, de l’agriculture et des classes moyennes. La composition de la Commission va prochainement être adaptée suite à sa compétence élargie aux contrats des professions libérales.
La Commission des clauses abusives se réunit à peu près tous les mois en séance plénière. Pour préparer les discussions des projets d’avis en assemblée générale, des groupes de travail sont souvent constitués. Si des priorités doivent être définies en matière d’avis ou si la Commission se trouve dans une impasse, le Bureau est chargé de trouver une solution.
La plupart des avis concernent un examen général de conditions contractuelles qui sont appliqués dans un certain secteur, comme par exemple le secteur du meuble, le secteur des déménagements, la télécommunication fixe et mobile, les contrats de télédistribution, les contrats de médiation de vente par des agents immobiliers. Une seule fois un examen horizontal a été effectué par rapport aux clauses pénales, ce qui résultait dans un nombre de recommandations relatives aux clauses pénales.
Parfois, une question précise était à la base d’un avis plus succinct, comme par exemple la question si des clauses qui excluent toute responsabilité en cas de retard ou de correspondance manquée dans le chef de la S.N.C.B. ne seraient pas abusives (C.C.A. n° 7 du 7 juin 2000).
Il y a enfin les avis de la Commission sur des projets de législations, qui n’ont pas toujours aboutis à de la législation. L’attention peut par exemple être attirée sur l’avis sur ce qui est devenu l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire des agents immobiliers (C.C.A. 21 du 22 novembre 2006). Ce dernier arrêté a été basé pour une grande partie sur des recommandations antérieures de la Commission (C.C.A. 13 du 3 juin 2004).
La Commission a déjà deux fois émis un avis sur base de la loi du 2 août 2002 (la loi « professions libérales »). Un avis a été donné sur un contrat modèle service d’avocat (avis n° 20 du 5 mai 2006). Cet avis a été demandé par l’ordre professionnel lui-même (Ordre des Barreaux flamands). Ensuite, le 16 décembre 2009, un avis a été émis sur les dispositions contractuelles dans les contrats conclus entre un architecte et un client.