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Les jouets sont destinés à un groupe de consommateurs particulièrement fragiles. Le jouet occupe une place centrale au sein des activités ludiques de l'enfant, si importantes pour son épanouissement.
Les enfants ont une confiance absolue dans leurs jouets. Les producteurs sont responsables de leurs produits et doivent faire en sorte qu’ils ne comportent pas de risques.
La définition officielle du jouet est «Tout produit ou partie de celui-ci conçu ou manifestement destiné à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à 14 ans. La finalité première du produit ou d’une partie de celui-ci est donc le jeu ».
À propos d’autres articles pour enfants, vous pouvez consulter les pages suivantes :
Obligations pour les producteurs
Les jouets doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Les exigences et les conditions plus spécifiques de la mise sur le marché des jouets figurent dans l’arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets. L’arrêté royal a été modifié en date du 30 décembre 2009 suite à la transposition partielle de la directive 2008/112/CE.
La première annexe de cet arrêté royal contient une énumération des produits pour lesquels cette réglementation n’est pas d’application.
Suite aux résultats d'une campagne de contrôle sur les tapis puzzle, le Ministre a pris une mesure de précaution sous la forme d’un arrêté ministériel. L'arrêté ministériel du 13 décembre 2010 portant sur la suspension de la mise sur le marché des tapis puzzle en EVA est entrée en vigueur le 16 décembre 2010, le jour de sa publication.
Changements fondamentaux apportés par l'arrêté royal du 30 décembre 2009 suite à la transposition partielle de la directive 2008/112/CE:
L’arrêté modifié intègre les critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies; l’incorporation des critères du SGH se traduit par l’introduction de nouvelles classes et catégories de danger.
L’arrêté modifié tient également compte du règlement REACH (règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques) pour ce qui concerne le remplacement du mot préparation(s) par mélange(s).
Le fabricant ne peut mettre un jouet sur le marché que s'il répond aux conditions suivantes :
Pour les jouets de petite taille et les jouets composés d’éléments de petite taille, ces indications peuvent être apposées sur l’emballage, une étiquette ou une notice, à condition que l’attention du consommateur soit attirée sur l’utilité de les conserver.
Les catégories de jouets sur lesquels doivent être apposés des indications bien lisibles et appropriées pour réduire les dangers lors de leur utilisation sont reprises ci-dessous. Ces avertissements doivent être indiqués dans la notice d’emploi. Il s’agit des jouets suivants :
Ces avertissements et indications de précaution d’emploi doivent être rédigés dans la ou les langues de la région où les jouets sont mis sur le marché.
Pour démontrer que son jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité et que le marquage CE peut être apposé, le fabricant a le choix entre deux procédures :