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Service des Prix

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché
Service des Prix

North Gate III
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles

Tél. : 02 277 85 00 (F) ou 02 277 89 07(N)
Fax : 02 277 52 78
E-mail : price@economie.fgov.be

Heures d’accès éventuel au public : de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur rendez-vous

 

 

Prix des hébergements

Par établissements d’accueil pour personnes âgées, on entend les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres d’accueil de jour, centres d'accueil de nuit, centres d’accueil de courte durée pour personnes âgées, les résidences-services.

Procédure de demande de hausse de prix et/ou des marges selon la procédure complète  

Les établissements d’accueil pour personnes âgées ne peuvent appliquer de hausse de prix ou de hausse de marges sans demande préalable.

Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit également faire l’objet d’une demande de hausse de prix sur base d’un dossier complet justificatif.

Toute demande de hausse des prix ou des marges doit être envoyée au Service des Prix du SPF Economie par lettre recommandée avec avis de réception.

Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes :

  • la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l’adresse de l’établissement, et le cas échéant, le numéro d’entreprise ;
  • la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d’affaires concerné ;
  • les prix de vente actuels et demandés et leur date d’application ;
  • les ristournes accordées ;
  • un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein ;
  • la justification chiffrée de la hausse demandée ;
  • les comptes annuels de l’établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d’exploitation de la division concernée ;
  • un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires ;
  • le nombre de journées d’hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans.

Pour introduire la demande de hausse de prix, un formulaire est disponible auprès du Service des Prix.

Lorsque la demande n’est pas complète, le Service des Prix en avertit l’établissement par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la date de la réception, en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours ne commence à courir qu'à partir de la date de la réception par le Service des Prix de toutes les données requises.

Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, la décision du ministre relative à la hausse des prix d’hébergement et des marges qu'il autorise, est signifiée au demandeur par lettre recommandée.

L’établissement peut appliquer la hausse des prix d’hébergement et des marges autorisée, dès le jour de la réception de la décision du ministre et après avoir notifié les prix d’hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d’application auprès du Service des Prix.

En l’absence d’une décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l’établissement est habilité à appliquer la hausse des prix d’hébergement et des marges demandée après avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception, les prix et marges appliqués et leur date d’application auprès du Service des Prix.

Selon le type de dossiers, certains éléments vont être plus ou moins prépondérants dans la décision à prendre sur la hausse demandée.

L’examen de ces dossiers revêt évidemment un caractère économique, mais tient compte de l’aspect social de l’activité :

  • les antécédents : la date d’application des prix actuels, l’importance de la hausse qui a été octroyée ;
  • l’évolution des comptes d’exploitation de l’établissement concerné ;
  • les charges liées à l’évolution des salaires et au recrutement du personnel supplémentaire ;
  • les investissements réalisés en vue de l’amélioration de la sécurité du bâtiment ou du bien être/ confort du résident ;
  • l’importance de la hausse demandée (« socialement » acceptable) ;
  • les interventions de l’INAMI.

Les informations économiques qui sont communiquées par les établissements le sont à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un canevas rigide dont on ne peut s’écarter. Chaque dossier est différent et nécessite un examen individuel. Toutes les demandes sont examinées de manière objective en tentant de concilier les impératifs économiques développés par les établissements et le pouvoir d’achat des résidents.

Les augmentations de prix ne sont accordées qu’après un examen minutieux de toutes les données économiques et financières de l’entreprise et après qu’il est incontestablement démontré qu’une adaptation des prix est une réelle nécessité pour l’établissement.

Beaucoup de demandes de hausses de prix sont par ailleurs souvent justifiées par toute une série de charges supplémentaires qui sont imposées au secteur par les autorités de tutelle en matière de sécurité, d’hygiène et de confort de vie.

Le prix d’hébergement est calculé par jour et couvre les frais de résidence, de soins et tous les services qui sont normalement inhérents à l’activité ; seuls certains produits ou services qui doivent être explicitement mentionnés dans les conventions conclues, peuvent être facturés en supplément du prix d’hébergement : il s’agit essentiellement de frais personnels (kinésithérapie, pédicure, manucure,  coiffeur, pharmacie, location de matériel, boissons et friandises hors repas, lessive du linge personnel, le cas échéant le matériel d’incontinence (en Région flamande le coût du matériel d’incontinence doit être compris dans les prix d’hébergement), abonnement de téléphone, abonnement à la télédistribution (en Région flamande les frais de raccordements au téléphone, télédistribution et internet doivent être compris dans les prix d’hébergement), certains produits de toilette personnels (en Région flamande, les frais relatifs au savon, dentifrice et shampoing doivent être inclus dans les prix d’hébergement), les transports privés…

En ce qui concerne plus spécifiquement les soins, une partie des frais est prise en charge par l’INAMI qui intervient dans les rémunérations du personnel normé (personnel de soins dont les normes minimales sont fixées par l’INAMI) et affecté aux soins ; un nouveau système de financement est d’application depuis janvier 2004 et est basé sur le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance et sur l’effectif du personnel de soins recensé entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003.

L’INAMI intervient également partiellement pour le personnel recruté en plus du minimum exigé, pour le personnel qui est sous statut Maribel social, pour le personnel en fin de carrière, etc.

Seul le solde des charges salariales qui ne sont pas couvertes par les interventions de l’INAMI, est pris en compte dans le prix d’hébergement qui est facturé aux résidents. Ce solde est réparti sur le nombre total des résidents.

Procédure de demande de hausse de prix sur base de la procédure simplifiée

Les établissements qui le souhaitent peuvent appliquer une hausse des prix d’hébergement basée sur la hausse de l’inflation ou du coût de la vie.

Les notifications de hausse de prix doivent être envoyées au Service des Prix, sous pli recommandé, avec avis de réception, préalablement à leur application.

Cette procédure est obligatoire. Il s’agit de procéder à une notification des hausses de prix qui seront appliquées pour autant que ces hausses se limitent au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l’indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée ; la période de trente-six mois est cependant limitée au mois précédant, soit la dernière décision du ministre, soit la réception de la dernière notification de hausses de prix sur base de la procédure simplifiée.

Cette procédure de notification de hausses de prix ne concerne que les prix d’hébergement et non les prix des services et/ou produits offerts en supplément de l‘hébergement.

Tableau reprenant les indices des prix à la consommation

Exemple de calcul de l’indexation sur base de la procédure simplifiée

  • Si la notification faite a lieu au courant du mois de septembre 2009, la hausse maximale des prix d'hébergement se fait de la façon suivante : 

    indice du mois d'août 2009 (mois qui précède le mois au cours duquel la notification a lieu) divisé par l'indice du mois qui précède la dernière décision ministérielle ou notification au sens de l'article 5, avec un maximum de 36 mois, soit au maximum l'indice du mois de septembre 2006 :

    (111,31/104,96) -1 = 0,0605 ou 6,05 % 
  • Si la dernière décision (accord, accord limité ou refus) date de décembre 2007 :

    indice du mois qui précède la notification faite en application de l'article 5, soit août  2009, divisé par l'indice du mois qui précède la dernière décision ministérielle (décembre 2007), soit novembre 2007 : 

    (111.31/108,10) -1 = 0,0297 ou 2,97 %

La notification mentionne les prix d’hébergement et leur date d’application, les nouveaux prix d’hébergement et leur date d’application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales.

Sans préjudice des dispositions régionales et/ou communautaires, à défaut d’un refus par le Service des Prix dans les dix jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt, à partir du quinzième jour à dater de la réception de la notification.

Procédure de notification des prix des établissements ou hébergements « nouveaux »

Les prix des établissements, extension d’établissement, reconstruction d’établissement qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés au Service des Prix au plus tard dix jours avant leur mise en application.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception en reprenant les mentions « notification de service nouveau » et/ou « notification de produit nouveau» sur la lettre.

A défaut d’un rejet par le Service des Prix dans les dix jours qui suivent la date de la réception de cette notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau.

Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux :

  • les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l’établissement; 
  • l’offre de services et/ou produits qui font l’objet d’une cession d’activités ou d’une reprise d’activités après une liquidation ou faillite d’un établissement.

Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit avoir fait l'objet d'une demande préalable de hausse de prix, selon la procédure complète.

L’entreprise qui souhaite contester la décision du ministre a  deux possibilités :

  • introduire auprès du Service des Prix une demande de révision de la décision ministérielle sur base de nouveaux éléments ;
  • introduire un recours en annulation de la décision devant le Conseil d’Etat, dans les 60 jours de la notification de la décision du ministre.

Litiges et plaintes

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