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L'information précontractuelle – la franchise et les accords de partenariat

La loi du 19 décembre 2005 a pour objectif de soutenir et de favoriser le développement de diverses formules de partenariat commercial, en fixant un ensemble de règles encadrant la phase précontractuelle. Une partie informée correctement et en temps voulu pourra mieux évaluer la portée de ses engagements et décider en meilleure connaissance de cause. 

Les contrats relevant du champ d'application de la loi : les accords de partenariat commercial (art. 2 de la loi)

Il s'agit d'accords conclus entre deux personnes agissant chacune en son propre nom et pour son propre compte. Par ces accords, une de ces personnes octroie le droit à une autre d'utiliser, lors de la vente de produits ou la fourniture de services et en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

  • une enseigne commune ;
  • un nom commercial commun ;
  • un transfert de savoir-faire ;
  • une assistance commerciale ou technique.

Dans de nombreux cas, la formule commerciale comportera plus d'un de ces éléments. Toutefois, dès qu'une des formes précitées est présente dans la formule commerciale, les exigences légales doivent être respectées.

Les accords de partenariat entrant dans toutes les conditions de la définition légale tombe sous l’application de la loi. La loi ne vise donc pas uniquement le contrat de franchise.

Principales règles

  1. Au moins 1 mois avant la conclusion du contrat, le candidat à l'obtention du droit doit recevoir les documents nécessaires et utiles lui permettant de se forger un avis :
    • un projet de l'accord proposé ;
    • un document particulier comprenant deux parties (art. 4 de la loi) :
      • un premier volet reprenant les dispositions contractuelles importantes,
      • un deuxième volet contenant une série de données socio-économiques.

  2. Ces documents doivent être transmis par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit. Cela signifie que la personne qui octroie le droit et fournit les données de manière électronique s'assure que l’autre partie est en mesure d'accéder à de telles données électroniques.

  3. Aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du document particulier.

    Bien que la loi ne le précise pas, le candidat à l’obtention du droit doit transmettre, sur demande, des informations pertinentes et conformes à la vérité à la personne qui octroie le droit. Le principe de la bonne foi est d'application.

  4. Confidentialité (art. 6 de la loi)

    Les informations échangées sont protégées par le devoir de confidentialité. Les parties ne peuvent utiliser que les informations obtenues en vue de la conclusion de l'accord ou en vue de l'exécution d'un accord conclu.

  5. Rédaction claire (art. 7 de la loi)
  6. Les parties sont tenues de rédiger tous les documents dans un langage clair et compréhensible. Cette obligation vaut non seulement pour l'accord de partenariat proprement dit mais aussi pour toutes les informations complémentaires reprises dans le document particulier. En cas de contestation éventuelle sur la signification d'une clause ou d'une donnée particulière, l'interprétation se fait en faveur de la personne qui reçoit le droit. 

Sanctions

Le législateur protège spécialement la personne qui reçoit le droit via une double sanction :

  • la personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité de l'accord dans les deux ans de sa conclusion, dans les cas suivants (art. 5, alinéa 1er,  de la loi) :
    • lorsque la personne qui octroie le droit n'a pas fourni le projet de contrat ou le document particulier avec les données juridiques et socio-économiques ;
    • lorsque le délai de réflexion d'au moins un mois n'a pas été respecté ;
    • lorsqu'au cours de ce mois, des obligations ont été prises ou des sommes ont été demandées et/ou payées.
  • la personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité d’une clause de l’accord de partenariat lorsque la clause qui est contenue dans l'accord de partenariat conclu n’a pas été reprise dans le document particulier. Sont uniquement visées les clauses importantes stipulées à l’article 4, §1er, 1°, de la loi, notamment celle relative aux obligations, aux modes de calcul de la rémunération, à la durée de l’accord etc. (art. 5, alinéa 2, de la loi).

Commission d'arbitrage (art. 10 de la loi et arrêté royal du 1er  juillet 2006 )

Mission 

  • Rapport d'évaluation (PDF, 441.93 Kb) à la Chambre des représentants ;
  • Avis sur l'interprétation et l’application de la loi :
    • avis donné soit d’office, soit à la demande du ministre qui a les Classes moyennes ou l’Economie dans ses attributions ou par une organisation professionnelle. La demande d'avis ne peut pas émaner d'une entreprise individuelle ;
    • la demande d'avis ne peut pas se rapporter à un litige entre deux parties ayant conclu un accord de partenariat commercial

    Composition 

    8 membres effectifs et 8 membres suppléants. Quatre groupes, de deux membres chacun, y sont représentés :

    • ceux qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;
    • ceux qui octroient le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;
    • les autorités ;
    • des experts.

    Les membres de la Commission d'arbitrage ont été désignés par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2006, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 (A.M. 28.09.2010).

     

Réglementation