SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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La loi du 19 décembre 2005 a pour objectif de soutenir et de favoriser le développement de diverses formules de partenariat commercial, en fixant un ensemble de règles encadrant la phase précontractuelle. Une partie informée correctement et en temps voulu pourra mieux évaluer la portée de ses engagements et décider en meilleure connaissance de cause.
Il s'agit d'accords conclus entre deux personnes agissant chacune en son propre nom et pour son propre compte. Par ces accords, une de ces personnes octroie le droit à une autre d'utiliser, lors de la vente de produits ou la fourniture de services et en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
Dans de nombreux cas, la formule commerciale comportera plus d'un de ces éléments. Toutefois, dès qu'une des formes précitées est présente dans la formule commerciale, les exigences légales doivent être respectées.
Les accords de partenariat entrant dans toutes les conditions de la définition légale tombe sous l’application de la loi. La loi ne vise donc pas uniquement le contrat de franchise.
un deuxième volet contenant une série de données socio-économiques.
Ces documents doivent être transmis par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit. Cela signifie que la personne qui octroie le droit et fournit les données de manière électronique s'assure que l’autre partie est en mesure d'accéder à de telles données électroniques.
Bien que la loi ne le précise pas, le candidat à l’obtention du droit doit transmettre, sur demande, des informations pertinentes et conformes à la vérité à la personne qui octroie le droit. Le principe de la bonne foi est d'application.
Les informations échangées sont protégées par le devoir de confidentialité. Les parties ne peuvent utiliser que les informations obtenues en vue de la conclusion de l'accord ou en vue de l'exécution d'un accord conclu.
Le législateur protège spécialement la personne qui reçoit le droit via une double sanction :
8 membres effectifs et 8 membres suppléants. Quatre groupes, de deux membres chacun, y sont représentés :
Les membres de la Commission d'arbitrage ont été désignés par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2006, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 (A.M. 28.09.2010).