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Les exceptions et limitations aux droits du titulaire de certificat belge d’obtention végétale

Le titulaire d’un certificat belge d’obtention a seul le droit de reproduire à des fins commerciales et de commercialiser le matériel de reproduction de la variété protégée. Les tiers ne peuvent donc effectuer ces actes sans autorisation (voir étendue de la protection).

Il existe cependant des exceptions pour lesquelles une autorisation n’est pas nécessaire :

Utilisation privée

Vous pouvez sans autorisation reproduire du matériel de reproduction lorsqu’il est destiné à un usage privé et à des fins non commerciales.

En tant que particulier, vous pouvez donc sans autorisation planter et reproduire des fleurs dans votre jardin, qu’elles soient protégées par un certificat d’obtention ou non.

La recherche scientifique

Vous n’avez pas besoin d’autorisation lorsque la production et le maintien de matériel de multiplication d'une variété n'ont lieu qu'en vue de recherches scientifiques.

Obtention de nouvelles variétés

Il ne vous est pas non plus nécessaire d’obtenir une autorisation pour reproduire des variétés protégées dans le cadre de  la production de variétés nouvelles. Vous êtes ensuite autorisés à commercialiser ces nouvelles variétés sans autorisation, à moins que l'emploi répété de la variété nouvelle soit nécessaire pour la production à des fins commerciales d'une autre variété.

Le privilège de l’agriculteur

Les agriculteurs sont autorisés à réutiliser le fruit de leur récolte au sein de leur propre exploitation aux fins de reproduction, tant qu’ils n’entreprennent pas de commercialiser le matériel de reproduction.

L’épuisement du droit

Une importante limitation commune aux droits de propriété intellectuelle est l’épuisement. Il n’en va pas différemment pour le droit d’obtention. Dès que l’obtenteur a mis une semence sur le marché, ou qu’une autre personne l’y a mise avec son autorisation, il ne peut s’opposer à ce que des tiers mettent ces semences en culture ou les revendent.

Les licences obligatoires

Le titulaire d’un certificat d’obtention n’a pas toujours le loisir de refuser de donner une licence. Dans certaines circonstances, des licences obligatoires peuvent être accordées dans un but d’intérêt général.

C’est par exemple le cas lorsque le titulaire d’un certificat d’obtention refuse d’approvisionner le marché du matériel de multiplication à un prix raisonnable.

Réglementation