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Les conditions d’obtention de la protection

Le droit d’obtention végétale protège les variétés végétales à condition qu’elles soient nouvelles, distinctes, homogènes et stables, et qu’une dénomination valable leur soit donnée.

Variété végétale

Une variété végétale est un ensemble végétal qui se distingue par une ou plusieurs caractéristiques de tout autre ensemble végétal et qui est suffisamment stable pour pouvoir être reproduit à l’identique. Des définitions plus précises de la variété végétale peuvent être trouvées à l’article 1er de la Convention UPOV ainsi qu’à l’article 5 du Règlement 2100/94 relatif au droit communautaire d’obtention végétale.

L’article 2 de la loi belge sur la protection des obtentions végétales donne les exemples suivants: “tout clone, lignée, souche, hybride, susceptibles d'être cultivés, ainsi que tout cultivar”.

Il est important de distinguer la “variété” de l’”espèce”. Ainsi les pommes de terre et les pommes sont-elles des espèces alors que la “Bintje” et la “Jonagold” constituent des variétés.

En outre, un certificat belge ne peut être délivré que pour les variétés qui relèvent d’espèces reprises sur une liste agréée (PDF, 28.25 Kb).

Nouveauté et distinction

La variété doit être nouvelle et distincte. Le caractère distinct signifie que la variété doit se distinguer de toutes les autres variétés par une ou plusieurs caractéristiques importantes. Ces caractéristiques peuvent avoir trait à l’apparence, comme une nouvelle couleur pour une fleur, ou à d’autres qualités, telles que le type de développement, le moment de maturité ou de floraison.

La nouveauté signifie que la variété ne doit pas être notoirement connue. Il n’est cependant pas nécessaire que vous ayez vous-même développé la variété. Une variété qui a été découverte peut être nouvelle au sens du droit d’obtention, tant qu’elle n’est pas notoirement connue.

Si la variété a déjà été commercialisée, cultivée, inscrite au catalogue des variétés ou précisément décrite dans la littérature... alors elle est notoirement connue. Si la variété a déjà été commercialisée à l’étranger, une période de quatre années s’ouvre, endéans laquelle une demande de certificat peut être introduite tout en satisfaisant à la condition de nouveauté. Au-delà de cette période de quatre ans, votre variété ne sera plus considérée comme nouvelle. Pensez donc à introduire votre demande de certificat dans les temps.

Homogénéité

Afin qu’une variété puisse faire l’objet d’un certificat, elle doit être suffisamment homogène. Cela implique que chaque plante d’une variété concorde avec la description de cette variété. Les plantes d’une même génération doivent être suffisamment semblables les unes aux autres en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

Stabilité

La variété doit être stable. Cela veut dire que chaque plante, de génération en génération, doit rester conforme à la description de la variété. Les caractéristiques de la variété doivent être maintenues au cours des reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle de reproduction.

La dénomination variétale

Conformément aux articles 25 à 34 de l’arrêté royal sur la protection des variétés végétales, une dénomination valable doit être indiquée dans la demande de certificat.

Réglementation