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Direction générale Contrôle et Médiation

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale du Contrôle et de la Médiation
Direction Contrôles comptables

NG III, 3ème étage 
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles

Tél. : 02 277 80 39
Fax : 02 277 96 65
E-mail : eco.inspec.sc@economie.fgov.be

 

Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Le droit d’auteur et les droits voisins forment une branche de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur protège les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques. Les droits voisins protègent les prestations des titulaires de droits voisins. Il s’agit des artistes-interprètes (chanteurs, musiciens, acteurs, ...), des producteurs de phonogrammes ou de premiers enregistrements de films, des organisations de radiotélévision et des producteurs de banques de données.

La législation la plus importante dans ce secteur est la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (ci-après « loi sur le droit d’auteur »).

Cette réglementation nous touche tous, et ce même dans notre vie quotidienne, par exemple lorsque nous écoutons la radio, regardons la télévision, surfons sur internet, lisons le journal, allons au cinéma, photocopions un article d’un magazine ou copions notre CD préféré.

Nous faisons tous les jours usage d’œuvres protégées. La loi sur le droit d’auteur régit les droits des ayants droit et les obligations de ceux qui utilisent ces œuvres protégées, détermine la manière dont les ayants droit peuvent faire valoir leurs droits et établit ce que les utilisateurs doivent faire pour exploiter légalement les œuvres.

Raison d’être de la gestion collective

Obligations légales des sociétés de gestion

Règles complémentaires concernant le contrôle des sociétés de gestion

Raison d’être de la gestion collective

Pour certaines formes d'exploitation, il est, dans la pratique, impossible d’organiser une relation contractuelle directe entre les ayants droit et l’exploitant pour certaines formes d’exploitation. Cette impossibilité est en général due à deux facteurs : d’une part, la grande quantité et la dispersion des ayants droit et des utilisateurs, et d’autre part l’intervalle très court entre la décision d’utilisation et l’usage effectif, qui ne permet pas à l’exploitant d’identifier les ayants droit et de conclure un accord avec eux.

Parmi les formes d’exploitation présentant les caractéristiques susmentionnées figurent la radiodiffusion et l’exécution publique d’œuvres musicales, la retransmission par le câble d’œuvres et de prestations, la copie à usage privé d’œuvres audiovisuelles et sonores, la reprographie et le prêt public.

Dans ces secteurs, les ayants droit se sont réunis en sociétés de gestion des droits. Ces dernières sont généralement des sociétés de droit civil ayant pris la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Sur base d’accords en matière de représentation réciproque conclus avec des sociétés étrangères, les sociétés de gestion des droits belges représentent également les répertoires étrangers sur le territoire belge, et inversement, les sociétés étrangères représentent dans leur pays le répertoire des sociétés belges.

La concentration en une société des droits d’auteur ou de droits voisins relatifs à une méthode d’exploitation auprès d'une société offre des avantages aux exploitants de prestations et d’œuvres protégées. Les exploitants ont un interlocuteur unique qui est supposé représenter un large répertoire de prestations et d’œuvres protégées. Ils peuvent de plus conclure un accord général avec la société pour l’exploitation de l’intégralité du répertoire. En échange de l’autorisation d’exploitation, l’exploitant s’engage généralement à payer une rétribution et à remettre une liste des œuvres et prestations qu’il exploite.

La concentration de droits offre également des avantages aux ayants droit. Elle leur offre la possibilité de faire réellement valoir leurs droits exclusifs et leurs droits à une rémunération. En l’absence de gestion collective, la plupart des ayants droit n’obtiendraient aucune rémunération pour l’exploitation de leurs œuvres et prestations.

Le législateur étant conscient de ces avantages, il a imposé la gestion collective des droits pour certaines formes d’exploitation. Cela concerne la retransmission par le câble, la copie à usage privé d’œuvres sonores et audiovisuelles, la reprographie, le prêt public, ainsi que la diffusion en radio et la communication d’une prestation dans un lieu accessible au public. À cet effet, le législateur a institué une présomption de gestion des droits en faveur des sociétés de gestion collective (art. 53 de la Loi sur le droit d’auteur) ou accordé de plein droit un monopole de droit à une société de gestion en vue de la perception et de la répartition des droits à une rétribution (art. 42, 55, 61 et 63 de la Loi sur le droit d’auteur).

La concentration des droits en une société lui confère toutefois une position dominante. Il s’agit la plupart du temps d’un monopole de fait. Pour la copie à usage privé et la reprographie, deux sociétés disposent d’un monopole de plein droit. Pour certaines formes d’exploitation, il y a concurrence entre deux ou trois sociétés. C’est particulièrement le cas pour le droit de suite (dû en cas de revente d'oeuvres d'art originale) et les "grands droits" (par ex. les droits portant sur les pièces de théâtre, les opéras, les œuvres audiovisuelles et les œuvres littéraires).

Obligations légales des sociétés de gestion

Les sociétés de gestion occupent une position de monopole. Elles déterminent de façon généralement unilatérale leurs tarifs, ainsi que les montants de référence y afférents, la méthode de perception des droits, les conditions d’autorisation pour les ayants droit, le statut et les droits des ayants droit dans la société, la méthode de répartition des droits et la couverture de leurs frais de fonctionnement.

Afin d’éviter les abus et les comportements discriminatoires ou afin d’y remédier, le législateur a :

  • accordé des droits aux ayants droit et  
  • imposé des obligations aux sociétés de gestion.

Les principaux droits accordés aux ayants droit sont :

  • Le droit d’être représenté dans les organes de la société (art. 65bis, § 2, al.3 de la loi sur le droit d’auteur), ce qui leur confère le droit de recevoir la qualité d’associé et de prendre part à l’élection des gestionnaires ;
  • Le droit de confier la gestion d’une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de leur répertoire à la société de leur choix ou d’en assurer eux-mêmes la gestion (65bis, § 2, al. 1 de la loi sur le droit d’auteur) ;
  • Le droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'oeuvres ou de prestations à une autre société de gestion des droits, ou d'en assurer eux-mêmes la gestion (art. 66quater, § 1er, al. 1). 

Les principales obligations imposées aux sociétés de gestion sont de :

  • N’accepter que les ayants droit comme associés (art. 65bis, § 2, al.1) ;
  • Gérer les droits lorsque le titulaire de ceux-ci en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société (art. 65ter, § 1er) ;
  • Publier les règles de tarification, de perception et de répartition (art. 66, § 1er) ;
  • Permettre à la personne qui présente un intérêt légitime la consultation sur place ou par écrit des répertoires dont elles assurent la gestion et attester par écrit qu'une oeuvre particulière en fait ou non partie (art. 66quater, § 2, al.1) ;
  • Répartir entre les ayants droit de la catégorie concernée les fonds qui, de manière définitive, ne peuvent pas être attribués (art. 69) ;
  • Communiquer certaines pièces à tout associé qui en fait la demande (art. 70) ;
  • Conserver les données relatives à la tarification, à la perception et à la répartition des droits pendant dix ans (art. 76ter) ;
  • Respecter le secret professionnel pour tous les renseignements dont elles ont connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs tâches (art. 78).

Afin d’assurer une meilleure transparence de leurs activités, les sociétés de gestion sont également soumises à certaines obligations comptables, dont les principales (entreront en vigueur lorsque les arrêtés d’exécution seront promulgués) :

  • Séparer le patrimoine constitué des droits gérés et le patrimoine propre (art.65ter, § 3), ce qui implique que la comptabilisation des sociétés de gestion soit uniforme ;
  • Verser les sommes perçues pour le compte des ayants droit sur un compte spécial (art. 65ter, § 3) ;
  • Etablir un rapport de gestion comprenant des éléments de comptabilité analytique (art. 65quater, § 2).

Règles complémentaires concernant le contrôle des sociétés de gestion

Objectifs du législateur

Lors de l’élaboration de la Loi sur le droit d’auteur, le législateur a clairement exprimé la volonté d’instaurer un contrôle réel sur les activités des sociétés de gestion. D’une part, les sociétés de gestion jouent un rôle toujours plus grand dans l’implémentation effective des privilèges accordés aux ayants droit. L’instauration de rétributions pour les méthodes d’exploitation comme la copie à usage privé et la reprographie renforce leur rôle de partenaire imposé, aussi bien vis-à-vis des ayants droit que des utilisateurs.

D’autre part, les sociétés de gestion perçoivent et répartissent des montants importants, et des plaintes ont été formulées concernant le manque de transparence des activités des sociétés de gestion des droits, ainsi qu’au sujet de leurs frais de fonctionnement trop élevés.

Partant de cette constatation, le législateur a voulu :

  1. garantir, à l’égard des ayants droit, des utilisateurs et du public en général, que les sociétés de gestion de droits disposent effectivement des qualités exigées pour pouvoir exercer leurs activités ;
  2. garantir une répartition objective et efficace ;
  3. garantir une plus grande transparence dans les activités des sociétés de gestion de droits, en ce compris leur comptabilité, via notammen l'adoption d'un plan comptable minimum normalisé (art. 65quater, § 1er, al. 2, pas encore en vigueur).

Contrôle interne

La Loi sur le droit d’auteur renforce le contrôle interne que peuvent exercer les associés sur la gestion de la société en élargissant les conditions d’admission aux sociétés de gestion et de représentation des ayants droit dans les organes de ces sociétés (art. 65bis, § 2, et art. 65ter, § 1er), ainsi qu’en prévoyant certaines obligations en ce qui concerne la destination d’un certain nombre de droits (art. 69) et la communication d’un certain nombre de documents aux associés (art. 70).

Contrôle révisoral

L’article 68 de la Loi sur le droit d’auteur soumet les sociétés de gestion au contrôle d’un commissaire choisi parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. Sa mission, précisée à l'art.68quater, consiste à contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité des activités devant y être mentionnées.

Les articles 69 et 70 de la Loi sur le droit d’auteur chargent le commissaire de missions spécifiques.

Contrôle par le gouvernement

Les sociétés de gesiton doivent être autorisées à exercer leurs activités en Belgique par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions (art. 67). 

Contrôle par l'administration

Le service de contrôle auprès du Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions a pour mission de veiller à l’application par les sociétés de gestion de la loi et de leurs statuts, tarifs et règles de perception et de répartition (art. 76 de la Loi sur le droit d’auteur).

Le contrôlé visé à l’article 76 de la Loi sur le droit d’auteur est un contrôle externe de la légalité des statuts et des règlements ainsi que des activités des sociétés de gestion.

Il ne s’agit pas d’un contrôle relatif à l’opportunité des décisions prises par les sociétés de gestion. En tant que sociétés privées représentant des intérêts privés, c’est aux sociétés de gestion qu’il revient de définir une ligne de politique et de faire les choix défendant au mieux leurs intérêts, pour autant bien sûr que la loi soit respectée.

Conformément à l’article 76 de la Loi sur le droit d’auteur, le service de contrôle vérifie si les décisions et mesures prises par les sociétés de gestion correspondent à leurs obligations légales, contractuelles et statutaires. Il traite également les plaintes contre les sociétés de gestion. Enfin, chaque société de gestion est soumise annuellement à une analyse comptable approfondie.

Outre la constatation d’infractions aux dispositions de la loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts, des règles de tarification, de perception ou de répartition, les agents du service de contrôle sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis.

Porter plainte ?

Le service de contrôle a pour mission de veiller à l’application par les sociétés de gestion de la loi et des statuts ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition. Une plainte peut être déposée auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation (Service de contrôle des société de gestion) contre une société de gestion de droits d'auteur par les utililsateur, les ayants droit ou des tiers, lorsque les décisions et mesures prises par une société de gestion ne correspondent pas à ses obligations légales, contractuelles ou statutaires.

Liens utiles

Réglementation