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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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Objet du recueil

Brevets belges

La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention dispose à l'article 25, § 2, que les brevets «... sont également publiés en substance dans le Recueil...». Le présent Recueil répond à cette obligation légale en fournissant au public un résumé des descriptions des brevets belges ainsi que des tables et renseignements divers.

Il convient d'attirer tout spécialement l'attention du lecteur sur le fait que la nécessaire concision des résumés insérés dans le «Recueil des brevets d'invention» ne permet pas de déterminer, à la seule lecture, l'étendue des droits revendiqués par le propriétaire d'un brevet. A cet effet, il est indispensable de consulter le texte intégral du brevet.

Portée de la protection accordée par les brevets d'invention

Selon l'article 22, § 3, de la loi de 1984, la délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.

Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles. Il s'éteint toutefois au terme de la sixième année si la taxe de recherche qui donne droit à l'établissement d'un avis sur la nouveauté et l'activité inventive n'est pas acquittée.

Contenu de recueil

Le «Recueil des brevets d'invention» comprend douze fascicules mensuels par an. Il reprend les résumés, accompagnés éventuellement d'un dessin, des brevets et demandes de brevets publiés en Belgique au cours du mois et de l'année indiqués.

A chaque fascicule sont incorporées deux tables relatives aux brevets qui y sont repris : une table alphabétique des noms des brevetés et une table établissant la correspondance entre les numéros des brevets et les indices de la classificiation internationale qui ont été attribués aux inventions. (Une table abrégée de cette classification figure dans le premier fascicule de chaque année). En outre, une liste des brevets cédés notifiés à l'Administration au cours de la période de référence est reprise dans chaque fascicule.

Un fascicule complémentaire annuel reprend pour chaque ensemble de douze fascicules:

  • une table analytique des inventions brevetées;
  • une table alphabétique des noms des brevetés;
  • des tables alphabétiques des brevets cédés;
  • une liste des brevets déchus pour défaut de payement de la taxe annuelle («annuité») due pour le maintien en vigueur des brevets;
  • une liste des brevets déchus dont la restauration a été obtenue;
  • les informations concernant des brevets dont la publicatio n dans le Recueil est faite avec retard.

Mode de présentation de résumés

Pour chaque brevet belge le Recueil donne:

  1. les indices de la classification internationale attribués à l'invention;
  2. le numéro de publication du brevet;
  3. le type de brevet ;
  4. les date et numéro du dépôt de la demande de brevet;
  5. les nom et adresse du propriétaire du brevet ;
  6. le nom du mandataire éventuel ;
  7. le titre du brevet suivi, le cas échéant, de la revendication du droit de priorité unioniste;
  8. éventuellement le nom du/des inventeurs
  9. le nombre de pages de textes et de pages de dessins (avant le résumé);
  10. le résumé de l'invention;
  11. éventuellement un dessin accompagnant le résumé.

Système de classification des inventions brevetées

Les inventions sont classées dans l'ordre de leur appartenance aux classes de la «Classification internationale des brevets d'invention» prévues par l'Arrangement de Strasbourg, signé le 24 mars 1971.

Langue dans laquelle les résumés sont présentés

Les résumés sont présentés dans la langue utilisée par le demandeur du brevet pour la description de son invention, conformément à la législation nationale sur l'emploi des langues en matière administrative.

Brevets européens

La protection des inventions en Belgique peut également être obtenue:

  • par une demande de brevet européen désignant (notamment) la Belgique.
  • par une demande internationale (dite PCT) désignant (notamment) la Belgique.

Ces demandes, sous certaines conditions, après la procédure européenne, deviennent des brevets européens délivrés.
Ils entrent en vigueur en Belgique si la langue de la description est le français ou si, dans un délai de 3 mois, est déposée à l'OPRI une traduction en néerlandais ou en français.
Le recueil reprend diverses données bibliographiques des brevets européens entrés en vigueur en Belgique.

Documentation

Une salle de documentation est ouverte au public à l'Office de la propriété intellectuelle (OPRI), 16, boulevard Roi Albert II à 1000 Bruxelles, tous les jours non fériés, de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous uniquement de 14h00 à 16h00, excepté le samedi (piie_doc@mineco.fgov.be).

On peut y consulter gratuitement les brevets belges et autres (descriptions et dessins), la collection des publications officielles, les registres, fichiers, etc., concernant soit les brevets d'invention et les dessins ou modèles industriels déposés en Belgique, soit les marques et modèles Benelux, ainsi qu'un grand nombre de publications officielles étrangères (y compris celles émanant d'organisations internationales) relatives à la propriété intellectuelle.

Des recherches «on line» dans des bases de données belges et internationales peuvent également être faites par «mots clés» ou en partant de diverses données bibliographiques.
Un système de surveillance technologique peut être également établi.

Copies de brevets d'invention

Des copies de brevets belges et des brevets étrangers disponibles peuvent être obtenues. Les conditions d'obtention de ces copies sont communiquées sur simple demande adressée à l'Office de la Propriété intellectuelle (OPRI).

Office européen des brevets (O.E.B.)

L'Office européen des brevets créé par la Convention sur le Brevet Européen (Munich 5 octobre 1973), Direction Générale I (anciennement Institut International des Brevets) émet des avis consistant en rapports sur les antériorités susceptibles de porter atteinte à la nouveauté des inventions. Ces avis peuvent être demandés soit après le dépôt d'une demande de brevet, soit après la délivrance du brevet. L'Office se charge également de toute étude ou recherche relative à l'état de la technique ainsi que de certains autres travaux spéciaux (recherche de brevets correspondants, etc.).
Les demandes d'avis ainsi que les demandes d'études ou de recherches doivent être adressées à l'Office européen des brevets, (O.E.B.) Direction Générale I, Boîte postale 5818, Patentlaan 2, 2280 HV RIJSWIJK (Z.H.), Pays-Bas, qui pourra fournir tous les renseignements complémentaires.

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (CCP)

Application du règlement CEE n 1768/92 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (CCP).

Considérant que, à l'heure actuelle, la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet pour un nouveau médicament et l'autorisation de mise sur le marché dudit médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche, tout produit protégé par un brevet sur le territoire belge et soumis à sa mise sur le marché à une procédure d'autorisation administrative (AMM) peut, dans les conditions prévues par le règlement CEE 1768/92 et l'arrêté royal belge correspondant, faire l'objet d'un certificat délivré par l'Office de la propriété intellectuelle belge.

Portée de la protection accordée par les certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Les certificats sont délivrés sans examen préalable notamment de la correspondance entre le produit couvert par le brevet de base et le produit objet de l'AMM et aux risques et périls du(des) demandeur(s).

Le certificat produit effet en Belgique au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d'une période de cinq ans.
Cette durée ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet.

Le brevet de base est un brevet belge ou un brevet européen désignant la Belgique. Au moment du dépôt de la demande de CCP, ce brevet est en vigueur.

L'arrêté royal du 5 janvier 1993 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les médicaments dispose qu'il y a publication des CCP lors de la demande, de la délivrance, du rejet, de l'extinction et de l'annulation.

Contenu du recueil

A chaque fascicule sont incorporées les listes suivantes:

  • les demandes,
  • les rejets,
  • les retraits,
  • les délivrances,
  • les annulations,
  • les extinctions,
  • les renonciations.

Les certificats cédés notifiés à l'administration au cours de la période de référence sont repris dans la liste des brevets cédés.
Les données bibliographiques des demandes de certificat ou des certificats comprennent les indications suivantes:

  1. le numéro du CCP. Ce numéro, unique pour la demande et la délivrance du certificat, contient une lettre «C» en quatrième position ce qui le distingue du numéro des demandes de brevet
    EX. (certificat 093C0001)
          (brevet 09300001);
  2. la date de la demande de CCP;
  3. le nom et l'adresse du titulaire du CCP;
  4. les références de la première autorisation de mise sur le marché belge :
  • numéro,
  • date de délivrance,
  • le produit protégé par le CCP.
  • les références de la première autorisation de mise sur le marché dans un pays de la Communauté européenne:
    • numéro,
    • date de délivrance,
    • pays.
  • les références du brevet de base:
    • type: belge ou européen désignant la Belgique,
    • le numéro de publication du brevet,
    • le titre de l'invention du brevet.
  • pour les certificats, sont ajoutés:
  • la durée de protection du CCP,
  • la date d'entrée en vigueur du CCP,
  • la date d'extinction du CCP,
  • la durée de protection en jour(s).

Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Application du règlement CE n 1610/96 du Conseil de l'Union européenne du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (CCP).

Considérant que, à l'heure actuelle, la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet pour un nouveau produit phytopharmaceutique et l'autorisation de mise sur le marché dudit produit réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche, tout produit protégé par un brevet sur le territoire belge et soumis à sa mise sur le marché à une procédure d'autorisation administrative (AMM) peut, dans les conditions prévues par le règlement CE 1610/96 et l'arrêté royal belge correspondant, faire l'objet d'un certificat délivré par l'Office de la propriété intellectuelle belge.

Portée de la protection accordée par les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Les certificats sont délivrés sans examen préalable notamment de la correspondance entre le produit couvert par le brevet de base et le produit objet de l'AMM et aux risques et périls du(des) demandeur(s).

Le certificat produit effet en Belgique au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d'une période de cinq ans.
Cette durée ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet.

Le brevet de base est un brevet belge ou un brevet européen désignant la Belgique. Au moment du dépôt de la demande de CCP, ce brevet est en vigueur.

L'arrêté royal du 8 novembre 1988 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques dispose qu'il y a publication des CCP lors de la demande, de la délivrance, du rejet, de l'extinction et de l'annulation.

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