SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Contact Center
Rue du Progrès, 50
1210 Bruxelles
Tél. (n° gratuit) : 0800 120 33
Fax (n° gratuit) : 0800 120 57
E-mail : info.eco@economie.fgov.be
Un brevet confère à son titulaire des droits d’exploitation exclusifs qui impliquent le droit d’interdire aux tiers d’utiliser l’invention sans autorisation préalable (droit d’interdiction). Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou donner en licence le brevet, ainsi que d’agir en cas d’atteinte portée à son droit. Le demandeur d’un brevet jouit également de certains droits, même avant que le brevet ne lui soit effectivement délivré.
Un brevet confère à son titulaire un droit d’exploitation exclusif, temporaire, territorial et limité, sur une invention. Le titulaire du brevet est la seule personne habilitée à exploiter l’invention, c’est-à-dire à utiliser, produire, vendre, importer ou exporter l’invention.
Ce droit est toutefois soumis à certaines exceptions et limitations.
En pratique, cela signifie que le titulaire d’un brevet peut interdire à tout tiers d’accomplir un certain nombre d’actes sans son autorisation. Les actes qui sont réservés au titulaire du brevet sont énumérés à l’article 27 de la loi sur les brevets d’invention. Le titulaire du brevet peut ainsi interdire :
Les produits qui sont obtenus au moyen d’un procédé protégé par un brevet tombent également dans le champ de la protection par le brevet portant sur le procédé.
Un brevet belge accorde une protection sur le seul territoire belge. Pour obtenir une protection dans d’autres pays, il faut déposer une demande de brevet dans ces pays soit par le biais d’une procédure nationale dans chacun de ces pays, soit par le biais d’une procédure d’enregistrement d’un brevet européen ou d’une demande internationale de brevet. Par conséquent une invention qui est protégée par un brevet à l’étranger n’est pas protégée en Belgique par ce brevet.
Plus d’information sur l’obtention d’une protection à l’étranger.
Le titulaire du brevet peut céder son brevet (et même sa demande de brevet) à des tiers, soit en totalité soit partiellement. Une cession du brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. En outre, la cession ne sera opposable aux tiers que si elle est inscrite au Registre des brevets. Pour ce faire, la cession du droit de brevet doit être communiquée à l’Office de la Propriété Intellectuelle et doit être accompagnée :
d’une preuve de l’acte de cession (ou d’un extrait de l’acte) ;
de la preuve du paiement des taxes.
Le titulaire du brevet (ou le titulaire d’une demande de brevet) peut aussi opter pour l’octroi d’une licence sur le brevet. Une licence donne l’autorisation à des tiers d’utiliser ou d’exploiter l’invention, en totalité ou en partie, de manière exclusive ou non, tout en laissant la propriété du brevet au titulaire du brevet. Ces licences doivent être écrites, à peine de nullité et, pour être opposables aux tiers, elles doivent êtres transcrites dans le Registre des brevets.
Pour ce faire il faut :
communiquer la licence à l’Office de la Propriété Intellectuelle au moyen du formulaire suivant (PDF, 143.51 Kb) ;
payer la taxe (DOC, 70 Kb) requise ;
déposer une copie ou un extrait du contrat de licence.
Ce n’est pas seulement l’existence d’un contrat de cession ou de licence qu’il faut signaler à l’OPRI mais également tout autre changement de statut du brevet (par exemple un changement de nom ou d’adresse du titulaire, la constitution d’un gage ou d’un usufruit sur le brevet). Pour tous ces changements, des formalités doivent être accomplies ainsi qu’il est expliqué dans cette brochure.
Le titulaire du brevet et le cessionnaire ou le preneur de licence sont libres de déterminer le contenu du contrat de cession ou de licence (prix, durée, étendue territoriale, limitations, modalités de contrôle, etc.). Le droit de la concurrence impose toutefois certaines restrictions.
Quand un tiers commet une atteinte au droit du brevet, c’est-à-dire lorsqu’il effectue un acte couvert par le brevet sans autorisation et sans qu’une exception ne soit applicable, le titulaire du brevet peut le poursuivre en justice pour contrefaçon.
Le demandeur d’un brevet a la possibilité d’agir devant les tribunaux contre des tiers qui utiliseraient son invention sans son autorisation, même avant que le brevet ne soit délivré. Si l’acte d’utilisation correspond à un acte non autorisé par le brevet, le tiers peut être condamné au paiement d’une indemnité équitable et provisoire qui pourra être confirmée lors de la délivrance définitive du brevet. Cette possibilité n’est ouverte au demandeur qu’après la publication de la demande de brevet ou dès la notification d’une copie de cette demande de brevet au tiers concerné.
Si le brevet n’est finalement pas délivré ou s’il ne couvre pas l’exploitation réalisée par le tiers, ce dernier pourra demander la restitution de l’indemnité qu’il a payée.