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Pour faire l’objet d’une protection par un brevet, une invention doit être nouvelle, inventive (impliquer une activité inventive), susceptible d’application industrielle et licite.
Avant tout, il doit s’agir d’une véritable invention. Aucune définition légale de l’invention n’existe. Toutefois on définit généralement l’invention par le fait qu’elle doit avoir un caractère technique, ce qui signifie qu’elle apporte une solution technique à un problème technique ou qu’elle apporte une contribution technique à l’état de la technique.
Il s’ensuit que ne sont pas, en tant que tels, considérés comme des inventions :
Les découvertes, théories, logiciels, créations esthétiques, présentations d’informations, business methods, etc. ne sont exclus de la brevetabilité que lorsque la demande de brevet porte sur ces éléments en tant que tels. Cela signifie que l’incorporation de ces éléments dans un produit, un procédé ou un résultat par lequel une solution technique est apportée à un problème technique peut donner lieu à un brevet. Ce serait le cas par exemple de scanners médicaux qui sont opérés par des logiciels spécifiques.
Les plantes, les races animales, les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux, ainsi que le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ou la simple découverte d’un éléments du corps humain (par exemple une séquence génétique), sont exclus du champ du brevet. Une demande de brevet peut en revanche être possible si l’application de l’invention ne se limite pas à une variété végétale ou animale déterminée. De même on peut breveter une invention microbiologique ou une partie du corps humain, telle qu’une séquence génétique quand elle a été isolée ou produite par un procédé technique en dehors du corps humain. A condition bien sûr que les conditions de brevetabilité soient remplies.
Pour en savoir plus sur les inventions biotechnologiques et le brevet.
Une invention doit être nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Cela peut être, par exemple, la commercialisation de l’invention, des conférences de presse, des articles de presse, des publications ou des expositions publiques.
Le contenu des demandes de brevet, même non publiées, fait partie de l’état de la technique dans le pays pour lequel le brevet est demandé. Dans ce cas, une invention non encore connue du public peut faire partie de l’état de la technique et invalider une demande de brevet ultérieurement déposée.
Lors de l’appréciation de la condition de nouveauté, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont déposé une demande de brevet à l’étranger ont un droit de priorité de 12 mois pour déposer une demande de brevet sur la même invention en Belgique. Ce droit est reconnu dans tous les pays (plus de 170) qui font partie de la Convention de Paris.
Garder le secret sur son invention préalablement au dépôt d’un brevet est donc essentiel ! Il faut faire attention à la fois aux conditions d’accès à son entreprise et aux lieux où se développe l’invention, ainsi qu’à la rédaction d’éventuelles clauses de confidentialité dans les contrats avec des partenaires industriels ou commerciaux. Si une invention est rendue publique en méconnaissance de ces clauses de confidentialité et par exemple suite à une effraction, le titulaire du droit au brevet bénéfice encore d’un délai de 6 mois pour déposer sa demande de brevet.
Attention : une description claire et complète de l’invention est une condition essentielle de l’obtention d‘un brevet mais cette description qui implique une divulgation de l’invention devra intervenir seulement après le dépôt de la demande de brevet.
Une invention a un caractère inventif lorsqu’elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, pour un homme du métier, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas évidente pour un spécialiste. L’appréciation de ce caractère inventif se réalise au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances. Le génie de l’inventeur ou la complexité de l’invention ne sont pas requis. Une solution simple à un problème irrésolu depuis de longues années peut être inventive.
Une invention doit être susceptible d’application industrielle, ce qui implique qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie, de commerce ou dans l’agriculture.
Une invention, en tant que solution technique à un problème technique, répondra en principe à cette exigence d’application industrielle. Cette condition n’est par contre pas remplie par des découvertes ou des concepts scientifiques, qui ne sont de toute manière pas des inventions. Le législateur exclut également les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic, les considérant comme dépourvues d’application industrielle.
Les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas brevetables. Cela couvre également les inventions dont l’application causerait un dommage important à l’environnement ou porterait atteinte à la vie ou la santé d’êtres humains, de plantes ou d’animaux. Le fait que l’application de l’invention soit contraire à une disposition légale ou réglementaire n’empêche toutefois pas sa brevetabilité, pas plus que le fait qu’elle puisse être utilisée par des moyens illicites.
Pour cette raison, une invention qui ne pourrait être appliquée qu’à des fins d’armes de guerre chimiques ou une invention portant sur le clonage d’êtres humains ne sont pas brevetables.
Le législateur a notamment exclu de la brevetabilité une série d’inventions dans le domaine de la biotechnologie :
Le fait que ces inventions biotechnologiques soient exclues de la brevetabilité ne signifie toutefois pas que toutes les inventions en la matière ne sont pas brevetables !