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REACH - Définitions

Rôles

Fabricant : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une substance dans la Communauté.

Fabrication : la production ou l'extraction de substances à l'état naturel. Importation : l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté. Importateur : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l'importation. Utilisateur en aval : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un ré-importateur exempté en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme utilisateur en aval. Utilisation : toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage. Distributeur : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, pour des tiers.

Substances 

Substance : un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition. Préparation : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus. Article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique. Substance bénéficiant d'un régime transitoire : une substance qui satisfait au moins à l'un des critères suivants :

  • être mentionnée dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ;
  • avoir été fabriquée dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995 ou le 1er mai 2004, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l'importateur, au moins une fois au cours des quinze années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite ;
  • avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur à tout moment entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus, et, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite.

Intermédiaire : Une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée « synthèse ») :

  • « intermédiaire non isolé » : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;
  • « intermédiaire isolé restant sur le site »: un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;
  • « intermédiaire isolé transporté » : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d'autres sites.

Substances CMR : les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application de la directive 67/548/CEE.

Substances PBT : les substances persistantes, bio-accumulatives et toxiques au sens de l'annexe XIII du règlement.

Substances vPvB : les substances très (very) persistantes et très (very) bio-accumulatives au sens de l'annexe XIII du règlement.

Substances très préoccupantes : ces substances seront incluses progressivement à l'annexe XIV. Les substances suivantes peuvent être prises en compte pour être incorporées dans cette liste : les substances cancérigènes (catégories 1 et 2), les substances mutagènes (catégories 1 et 2), les substances toxiques pour la reproduction (catégories 1 et 2), les PBT, vPvB et les substances qui ne répondent pas aux critères précédents mais qui sont susceptibles d'avoir des conséquences qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent (comme les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien) (voir l'article 57).

Liens utiles

Publications

Réglementation