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Présentation des pratiques restrictives de concurrence

Définition

Principes

Champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique

Règles communautaires de concurrence

Instruction et décision

Demande de mesures provisoires

Sanctions

Clémence

Recours

Définition

Les ententes et les abus de position dominante sont qualifiés de pratiques restrictives

Entente

La notion d’entente englobe les accords et les pratiques concertées entre entreprises, les décisions d’association d’entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence de manière sensible sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci (art.2, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, ci-après LPCE).Ces pratiques nécessitent le comportement concerté d'au moins deux entreprises.

Abus de position dominante

On parle de position dominante d’une entreprise lorsque cette position lui permet de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité d’adopter des comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs.

L'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché belge concerné, ou dans une partie substantielle de celui-ci par une ou plusieurs entreprises constitue également une pratique restrictive de concurrence (art. 3 de la LPCE).

L'abus de position dominante résulte du comportement unilatéral d'une ou de plusieurs entreprises

Principes

Les pratiques restrictives de concurrence sont prohibées par les articles 2 et 3 de la LPCE et 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du TCE).

Les ententes sont nulles de plein droit (art. 2, § 2, de la LPCE et article 101.2 du TFUE (ex-article 81.2 du Traité CE).

Toutefois, l'interdiction peut être écartée si les conditions de l'article 2, § 3, de la LPCE ou les conditions de l' article 101.3 du TFUE (ex-article 81.3 du Traité CE) sont remplies.

A l'instar du règlement (CE) n° 1/2003, la LPCE met en place un régime d'exception légale supprimant le système de notification en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption.

L'abus de position dominante ne supporte aucune exception, l'interdiction est absolue.

Champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique

Pour tomber dans le champ d'application de la LPCE, les pratiques restrictives doivent être le fait d'entreprises.

Toute entité (personne physique ou morale) qui exerce une activité économique de manière durable est considérée comme une entreprise (art. 1er de la LPCE). La forme juridique de cette entité ainsi que son mode de financement sont sans incidence sur l’application de la LPCE.

Les ententes ou abus doivent résulter d'entreprises exerçant directement ou indirectement leur activité sur le marché belge, quels que soient leurs lieux d'établissement.

Les pratiques restrictives ne sont sanctionnées que si elles portent une atteinte sensible à la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.  En effet, seules les restrictions de concurrence ayant une certaine ampleur sur le marché belge sont interdites.

Règles communautaires de concurrence

Les ententes et les abus susceptibles d'affecter le commerce entre états membres doivent être analysés également par les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales au regard des articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE).

Il s'agit des ententes et abus qui peuvent avoir une incidence sur les échanges entre états membres.

Pour ces ententes, le règlement (CE) n° 1/2003 a mis en place un régime d'exception légale qui permet une application directe par la Commission européenne, par les autorités nationales de concurrence et par les juridictions nationales du principe d'interdiction énoncé à l'article 101.1 du TFUE (ex-81.1 du Traité CE) et de la dérogation prévue à l'article 101.3 du TFUE (ex-81.3 du Traité CE).

Instruction et décision

Une instruction peut être ouverte (art. 44 de la LPCE) :

  • sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel ;
  • d'office par l'Auditorat, ou à la demande du ministre ayant l'Economie dans ses attributions ;
  • à la demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une institution publique spécifique, en charge du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique ;
  • à la demande du ministre ou de l'assemblée générale du Conseil en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base l'article 50 ;
  • à la demande de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cas de l'application de l'article 76, § 2, de la LPCE.

Les plaintes et demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont déposées au greffe à l'attention de l'Auditorat qui en examine la recevabilité et le fondement.

En cas d'irrecevabilité ou de non fondement, l'Auditorat classe la plainte ou la demande par décision motivée.

Lorsque la plainte est considérée par l'Auditorat comme recevable ou fondée, ce dernier dépose un rapport motivé auprès de la chambre du Conseil. L’Auditorat transmet en outre une copie du rapport aux parties incriminées.

L'auditeur et les parties concernées sont invités à déposer leurs observations et répliques dans les délais fixés par le président de la chambre.

La chambre du Conseil instruit l'affaire à l'audience. Lors de l’audience, elle entend l'auditeur et les entreprises concernées. A la demande du plaignant ou de tiers qui justifient d'un intérêt, ceux-ci sont également entendus par la chambre du Conseil.

Après délibération, le Conseil prend une décision ou rouvre la procédure d'instruction (art. 45, 48, 52 et 53 de la LPCE).

Pour une vue d'ensemble de la procédure relative aux pratiques restrictives, un schéma simplifié (PDF, 10.45 Kb) est disponible.

Il est recommandé aux personnes désireuses de déposer une plainte de la pré-notifier en contactant le greffe du Conseil de la concurrence.

Demande de mesures provisoires

Les demandes de mesures provisoires sont déposées au greffe à l'attention de l'Auditorat qui en examine la recevabilité et le fondement.

En cas d'irrecevabilité ou de non fondement, l'Auditorat classe la demande par décision motivée.

Lorsque la demande est considérée par l'Auditorat comme recevable ou fondée, ce dernier dépose un rapport motivé auprès du président du Conseil et transmet une copie de celui-ci aux parties incriminées.

L'auditeur et les parties concernées sont invités par le président du Conseil à déposer leurs observations et répliques.

Ensuite, celui-ci ou le conseiller qu'il délègue peut prendre des mesures provisoires destinées à suspendre des pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet d'une instruction s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général (art. 62 de la LPCE).

Sanctions

Les auteurs d'une pratique restrictive de concurrence sont passibles d'une amende administrative ne pouvant dépasser 10 % de leur chiffre d'affaires (art. 63 de la LPCE). Le Conseil de la concurrence peut infliger des amendes aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises qui ne collaborent pas lors de l'instruction jusqu'à concurrence de 1 % de leur chiffre d'affaires (article 64 de la LPCE).

Clémence

Une entreprise ou une association d'entreprises qui a participé à un cartel peut être exonérée totalement ou partiellement de sanctions pécuniaires si elle contribue à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment :

  • en apportant des éléments d'informations dont l'Autorité de concurrence ne disposait pas antérieurement ;
  • en apportant la preuve de la pratique prohibée par l’article 2 de la LPCE dont l'existence n'est pas encore établie ;
  • en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée.

Le Conseil rend un avis de clémence qui prévoit les conditions dans lesquelles l'exonération serait accordée. Si l’entreprise ou l’association d’entreprises respecte ces conditions, l'exonération de sanctions pécuniaires proportionnées à la contribution aux informations apportées pour l'établissement de l'entente sera accordée lors de la décision du Conseil (article 49 de la LPCE). Pour tout renseignement relatif à la demande de clémence, veuillez prendre contact avec le greffe du Conseil de la concurrence.

Recours

Les décisions du Conseil de la concurrence ou de son président peuvent faire l'objet d'un recours non suspensif devant la Cour d'appel de Bruxelles. Sous certaines conditions, la Cour d'appel peut suspendre l'exécution de la décision.

Les entreprises en cause, les plaignants et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent introduire ce recours dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision du Conseil de la concurrence.

Les tiers, justifiant d'un intérêt et ayant demandé à être entendus devant le Conseil de la concurrence, disposent d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 75 et ss. de la LPCE).

Réglementation