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Amicus curiae

Principe

Compétence d'intervention de l'autorité belge de concurrence

Informations sur les litiges comprenant des questions concurrentielles

Principe

Le rôle des juridictions nationales est complémentaire à celui de l'autorité de concurrence et de la Commission européenne, en ce qu'elles préservent les droits subjectifs prévus par le droit communautaire et le droit belge, lorsqu'elles statuent sur des litiges entre particuliers, notamment en octroyant des dommages et intérêts aux victimes des infractions.

Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE) confirme le rôle essentiel des juridictions nationales dans l'application des règles de concurrence.

Cependant, l'application des règles communautaires de concurrence peut soulever des questions juridiques et économiques complexes.

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des règles de concurrence, la Commission européenne a mis en place un système d'assistance des juridictions nationales (art. 15 du règlement (CE) n° 1/2003 et communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales).

Lorsque les juridictions nationales statuant sur une affaire appliquent les règles de concurrence communautaires, la Commission européenne est tenue, si les juridictions nationales le demandent de :

  • donner son avis sur des questions concernant l'application des règles de concurrence communautaires ;
  • communiquer des informations en sa possession.

Par ailleurs, la Commission européenne peut soumettre d’initiative aux juridictions nationales des observations écrites dans le cadre d'une instance en cours, lorsque ces dernières doivent appliquer les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE).

Compétence d’intervention de l’autorité belge de concurrence

La décentralisation des règles communautaires de concurrence nécessite également une plus grande implication des autorités nationales dans sa mise en œuvre.

Le règlement (CE) n° 1/2003 prévoit notamment que les autorités de concurrence puissent assister les juridictions, en leur soumettant des observations écrites ou orales (dans ce dernier cas, avec leur autorisation) sur des questions liées à l’application des articles 81 et 82 du Traité CE.

Cette compétence d'avis dans le chef de l'autorité de concurrence ne préjuge en rien de l'indépendance des juridictions.

Informations sur les litiges comprenant des questions concurrentielles

La Commission européenne conçoit son intervention plutôt dans le cadre de l'appel. En effet, les juridictions nationales sont tenues de lui transmettre copie de tout jugement sur l'application des articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE) (art. 15, § 2, du règlement (CE) n° 1/2003).

Par ailleurs, l'article 74 de la loi sur la protection de la concurrence économique LPCE impose aux juridictions de transmettre dans les 8 jours les jugements et arrêts appliquant les articles 2 et 3 de la LPCE au Service de la concurrence, au Conseil de la concurrence et au Service public fédéral Chancellerie.

Si on applique les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE), les jugements et arrêts doivent également être transmis à la Commission européenne.

La Direction générale de la concurrence et le Conseil de la concurrence doivent être informés des recours introduits contre ces jugements et arrêts.

Liens utiles

Réglementation