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Présentation des opérations de concentration

Définition

Une « concentration » désigne toute opération entraînant un changement durable de contrôle d'une entreprise. Le contrôle d'une entreprise est la possibilité d'exercer une influence déterminante sur son activité.

Une concentration peut notamment avoir lieu :

  • lorsque deux entreprises indépendantes décident de fusionner ;
  • lorsqu'une entreprise ou une personne détenant le contrôle d'une entreprise rachète une autre entreprise ou une partie des activités de cette entreprise et en détient ainsi le contrôle exclusif (acquisition) ;
  • lorsque deux entreprises créent de manière durable une entreprise commune (joint-venture).

Pour l'ensemble des opérations constituant une concentration, voyez l'article 6 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (LPCE).

Concentrations soumises à l'autorisation du Conseil de la concurrence

En Belgique, seules les opérations de concentration d'une certaine ampleur doivent recevoir l'approbation préalable du Conseil de la concurrence avant de pouvoir être réalisées.

Seuils de notification

Pour déterminer les opérations soumises à ce contrôle préalable, le législateur a mis en place des seuils de notification. Ainsi, sont soumises à ce contrôle les entreprises qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • un chiffre d'affaires total de plus de 100 millions d'euros en Belgique pour l'ensemble des entreprises ;
  • et individuellement, pour au moins deux entreprises, un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros en Belgique (art. 7, § 1er, de la LPCE).

Lorsque ces seuils de chiffre d’affaires sont atteints, les entreprises réalisant la concentration doivent notifier l’opération à l'Auditorat (art. 9 de la LPCE).

Concentrations de dimension européenne

Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations, adopté dans le cadre de la modernisation de la politique communautaire de concurrence, définit dans quelles conditions une concentration est considérée comme étant de dimension communautaire.

Ces opérations de concentration de dimension européenne ne sont pas soumises à l'autorisation du Conseil (pour les seuils communautaires, voyez le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations).

Elles sont de la compétence exclusive de la Commission européenne, sous réserve de la possibilité de renvoi devant l'Autorité belge de concurrence sous certaines conditions.

Notification

Les entreprises doivent notifier la concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l'accord ou du projet d’accord. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange notamment, les parties peuvent notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire un telle offre (art. 9, § 1er, de la LPCE). Les concentrations doivent être notifiées au greffe du Conseil à l'attention de l'Auditorat en utilisant le formulaire annexé à l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la LPCE. Pour les modalités pratiques et les éventuelles prénotifications, il est conseillé de prendre contact préalablement avec le greffe du Conseil de la concurrence.

Réversibilité de l'opération de concentration

Les entreprises ne peuvent mettre en œuvre l'opération de concentration avant la décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence. Ce dernier peut toutefois accorder, pour certains actes, une dérogation à cette interdiction à la demande des entreprises concernées (art. 9, §§ 4 à 6, de la LPCE).

Instruction et décision

Procédure en première phase

Le Conseil de la concurrence doit prendre une décision dans un délai de 40 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la notification. Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque des entreprises présentent des engagements en vue de rendre la concentration admissible. Ce délai peut être prolongé à la demande expresse des parties et pour la durée qu'elles proposent (art. 58 de la LPCE).

Procédure en première phase simplifiée

Dans le cas d'une procédure simplifiée – lorsque les opérations ont un impact limité sur le marché – l'auditeur transmet aux parties notifiantes une lettre constatant l'admissibilité de la concentration dans les 20 jours ouvrables. Cette lettre est considérée comme une décision d'admissibilité du Conseil.

Toutefois, si les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou s'il y a des doutes sérieux au sujet de l'admissibilité de la concentration, l'auditeur envoie une lettre dans les 20 jours aux parties notifiantes qui met fin à la procédure simplifiée (art. 61 de la LPCE).

Décision

Le Conseil de la concurrence rend sa décision sur base du rapport motivé de l'auditeur réalisé suite à l'instruction du Service de la concurrence. Dans son analyse, il tient notamment compte de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs et des intérêts des consommateurs.

Le Conseil déclare admissibles :

  • les concentrations qui n'entravent pas de manière significative une concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante ;
  • les concentrations pour lesquelles les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché.

Si cela s'avère nécessaire, les entreprises peuvent présenter des engagements afin que la concentration soit autorisée. Ces engagements consistent en des conditions et charges que les entreprises s'engagent à respecter et qui garantissent que l'opération n'aura pas de conséquence néfaste sur le plan concurrentiel.

Par contre, s’il a des doutes sérieux quant à l’admissibilité de la concentration, le Conseil peut décider d’engager une seconde phase de procédure.

Procédure en seconde phase et décision

En cas de doutes sérieux quant à l'admissibilité de l'opération, le Conseil de la concurrence décide d'engager une seconde phase de procédure de 60 jours ouvrables. Ce délai est prolongé de maximum 20 jours ouvrables si les entreprises concernées présentent des engagements. Ce délai peut être prolongé à la demande expresse des parties et pour la durée qu'elles proposent.

Le Conseil de la concurrence demande alors à l'Auditorat de lui remettre un rapport complémentaire d'instruction sur base duquel le Conseil déclare l'opération inadmissible ou admissible, avec ou sans conditions.

Schémas

Pour une vue d'ensemble des procédures relatives aux concentrations, des schémas simplifiés sont disponibles :

Sanctions

Le Conseil de la concurrence peut infliger :

  • des amendes s'élevant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires aux entreprises :
    • qui mettent en œuvre la concentration avant que celle-ci ne soit réputée admissible ; ou 
    • qui ne respectent pas les décisions d'interdiction ou les décisions d'admission conditionnelles ;
  • des astreintes s'élevant jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen pour les entreprises qui ne respectent pas les décisions d'interdiction ou les décisions d'admission conditionnelles ;
  • des amendes s'élevant jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires aux entreprises qui ne notifient pas une concentration tombant dans le champ d'application de la LPCE ;
  • des amendes s'élevant jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises qui ne collaborent pas lors de l'instruction (art. 63 et ss de la LPCE).

Recours

Recours devant la Cour d’appel de Bruxelles

Les parties notifiantes peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles contre la décision du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de cette décision.

Toute autre personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé à être entendue à l'audience du Conseil de la concurrence peut aussi intenter un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles au plus tard trente jours après la notification de la décision (art. 75 et ss de la LPCE).

Le ministre peut également introduire un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision du Conseil.

Recours devant le Conseil des ministres

Pour des raisons d’intérêt général qui l’emporteraient sur le risque d’atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence, les parties notifiantes peuvent demander au Conseil des ministres d’autoriser la réalisation de la concentration ou de lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.

Le Conseil des ministres peut également statuer d’office.

Il statue dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision du Conseil.

Réglementation