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Une « concentration » désigne toute opération entraînant un changement durable de contrôle d'une entreprise. Le contrôle d'une entreprise est la possibilité d'exercer une influence déterminante sur son activité.
Une concentration peut notamment avoir lieu :
Pour l'ensemble des opérations constituant une concentration, voyez l'article 6 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (LPCE).
En Belgique, seules les opérations de concentration d'une certaine ampleur doivent recevoir l'approbation préalable du Conseil de la concurrence avant de pouvoir être réalisées.
Pour déterminer les opérations soumises à ce contrôle préalable, le législateur a mis en place des seuils de notification. Ainsi, sont soumises à ce contrôle les entreprises qui remplissent les deux conditions suivantes :
Lorsque ces seuils de chiffre d’affaires sont atteints, les entreprises réalisant la concentration doivent notifier l’opération à l'Auditorat (art. 9 de la LPCE).
Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations, adopté dans le cadre de la modernisation de la politique communautaire de concurrence, définit dans quelles conditions une concentration est considérée comme étant de dimension communautaire.
Ces opérations de concentration de dimension européenne ne sont pas soumises à l'autorisation du Conseil (pour les seuils communautaires, voyez le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations).
Elles sont de la compétence exclusive de la Commission européenne, sous réserve de la possibilité de renvoi devant l'Autorité belge de concurrence sous certaines conditions.
Les entreprises doivent notifier la concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l'accord ou du projet d’accord. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange notamment, les parties peuvent notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire un telle offre (art. 9, § 1er, de la LPCE). Les concentrations doivent être notifiées au greffe du Conseil à l'attention de l'Auditorat en utilisant le formulaire annexé à l'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 9 de la LPCE. Pour les modalités pratiques et les éventuelles prénotifications, il est conseillé de prendre contact préalablement avec le greffe du Conseil de la concurrence.
Les entreprises ne peuvent mettre en œuvre l'opération de concentration avant la décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence. Ce dernier peut toutefois accorder, pour certains actes, une dérogation à cette interdiction à la demande des entreprises concernées (art. 9, §§ 4 à 6, de la LPCE).
Le Conseil de la concurrence doit prendre une décision dans un délai de 40 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la notification. Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque des entreprises présentent des engagements en vue de rendre la concentration admissible. Ce délai peut être prolongé à la demande expresse des parties et pour la durée qu'elles proposent (art. 58 de la LPCE).
Dans le cas d'une procédure simplifiée – lorsque les opérations ont un impact limité sur le marché – l'auditeur transmet aux parties notifiantes une lettre constatant l'admissibilité de la concentration dans les 20 jours ouvrables. Cette lettre est considérée comme une décision d'admissibilité du Conseil.
Toutefois, si les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou s'il y a des doutes sérieux au sujet de l'admissibilité de la concentration, l'auditeur envoie une lettre dans les 20 jours aux parties notifiantes qui met fin à la procédure simplifiée (art. 61 de la LPCE).
Le Conseil de la concurrence rend sa décision sur base du rapport motivé de l'auditeur réalisé suite à l'instruction du Service de la concurrence. Dans son analyse, il tient notamment compte de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs et des intérêts des consommateurs.
Le Conseil déclare admissibles :
Si cela s'avère nécessaire, les entreprises peuvent présenter des engagements afin que la concentration soit autorisée. Ces engagements consistent en des conditions et charges que les entreprises s'engagent à respecter et qui garantissent que l'opération n'aura pas de conséquence néfaste sur le plan concurrentiel.
Par contre, s’il a des doutes sérieux quant à l’admissibilité de la concentration, le Conseil peut décider d’engager une seconde phase de procédure.
En cas de doutes sérieux quant à l'admissibilité de l'opération, le Conseil de la concurrence décide d'engager une seconde phase de procédure de 60 jours ouvrables. Ce délai est prolongé de maximum 20 jours ouvrables si les entreprises concernées présentent des engagements. Ce délai peut être prolongé à la demande expresse des parties et pour la durée qu'elles proposent.
Le Conseil de la concurrence demande alors à l'Auditorat de lui remettre un rapport complémentaire d'instruction sur base duquel le Conseil déclare l'opération inadmissible ou admissible, avec ou sans conditions.
Pour une vue d'ensemble des procédures relatives aux concentrations, des schémas simplifiés sont disponibles :
Le Conseil de la concurrence peut infliger :
Les parties notifiantes peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles contre la décision du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de cette décision.
Toute autre personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé à être entendue à l'audience du Conseil de la concurrence peut aussi intenter un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles au plus tard trente jours après la notification de la décision (art. 75 et ss de la LPCE).
Le ministre peut également introduire un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision du Conseil.
Pour des raisons d’intérêt général qui l’emporteraient sur le risque d’atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence, les parties notifiantes peuvent demander au Conseil des ministres d’autoriser la réalisation de la concentration ou de lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.
Le Conseil des ministres peut également statuer d’office.
Il statue dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision du Conseil.