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Modernisation du droit communautaire de la concurrence
L’article 101 du TFUE (ex-article 81 du Traité CE) interdit les accords et pratiques anticoncurrentielles qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres.
L’article 102 du TFUE (ex-article 82 du Traité CE) prohibe les abus de position dominante.
En 1962, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 17 qui définissait les règles de procédure relatives à l’application des articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE). Ce règlement a mis en place un système de notification préalable centralisé entre les mains de la Commission européenne pour l’application de l'exemption prévue à l’article 101.3 du TFUE (ex-article 81.3 du Traité CE).
Ce règlement a été remplacé par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE) (ci-après “règlement (CE) n° 1/2003”).
La réforme instaurée par le règlement (CE) n° 1/2003 porte notamment sur :
A ce titre, et pour parer au risque d'une application divergente du droit communautaire, le règlement (CE) n° 1/2003 a mis en place des procédures de coopération et d'information :
En outre, si les autorités de concurrence de plusieurs états membres poursuivent une procédure contre une même pratique, le fait qu'une autorité traite l'affaire constitue pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte (art. 13 du règlement (CE) n° 1/2003).
De plus, lorsque la Commission européenne décide l'ouverture d'une procédure, les autorités nationales de concurrence sont dessaisies (article 11, § 6, du règlement (CE) n° 1/2003).
Enfin, avant de constater une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 du Traité CE, d'adopter une décision de cessation d'infraction ou de constatation d'inapplication de l'article 81, la Commission européenne doit consulter le Comité consultatif, qui est composé de représentants des autorités de concurrence des états membres (art. 14 du règlement (CE) n° 1/2003).
Le premier règlement communautaire sur le contrôle des concentrations (règlement (CE) n° 4064/89) fut adopté le 21 décembre 1989 et modifié, outre par les actes d’adhésion de certains états membres, par le règlement n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997.
Ces règlements ont été remplacés par l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 du règlement (CE) n° 139/2004 sur le contrôle des concentrations entre entreprises.
La proposition de la Commission de modifier le règlement trouvait son origine dans l’obligation légale de revoir les seuils de chiffres d’affaires et les règles en matière de renvoi.
Toutefois, l’évolution de la jurisprudence de la Cour, la perspective de l’élargissement et les critiques reçues au cours du processus de consultation ont amené la Commission à proposer des changements substantiels portant sur le critère de fond, la compétence et la procédure.
Par le règlement (CE) n° 139/2004, les mécanismes de renvoi d’une opération de concentration ont été revus. Ceux-ci sont décrits aux articles 4.4, 4.5, 9, et 22 du règlement (CE) n° 139/2004.
Le renvoi est un mécanisme qui permet à une autorité nationale de procéder à l’examen d’une concentration qui est en principe de dimension communautaire ou à la Commission d’examiner une concentration qui est en principe de la compétence des autorités nationales de concurrence. Ce mécanisme a pour but de pallier la rigueur d’un système de répartition des compétences fondé sur les seuils.
Le règlement (CE) n° 139/2004 a introduit la possibilité de solliciter le renvoi devant une autorité nationale avant toute notification. Dans ce cas, l’initiative du renvoi appartient exclusivement aux parties.
En ce qui concerne le renvoi post notification, les critères et la procédure ont été modifiés. Le règlement (CE) n° 139/2004 supprime notamment l’obligation à charge des états membres de prendre une décision dans les 4 mois du renvoi par la Commission.
Le réseau européen de la concurrence (en anglais : European Competition Network ‑ ECN) a été mis en place pour faciliter une coopération étroite entre les autorités de concurrence nationales et la Commission européenne. L’objectif principal de ce réseau est d'assurer une attribution adéquate des affaires et une application cohérente des articles 81 et 82 du Traité CE.
Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et la Déclaration commune du Conseil et de la Commission sur le fonctionnement du réseau des autorités de concurrence (PDF, 311.41 Kb) exposent les grands principes qui régissent le fonctionnement du réseau.
De plus, le système de coopération au sein du réseau est détaillé dans la Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence.
Le réseau publie un bulletin d'informations sur les activités des autorités de concurrence.
Fondé à Amsterdam en avril 2001, le réseau des autorités européennes de concurrence (en anglais : European Competition Authorities - ECA) est un forum de discussion des autorités de concurrence de l’Espace économique européen (les états membres de l’Union européenne, la Commission européenne, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange – AELE).
Ce réseau améliore la coopération entre les autorités de concurrence et contribue à une mise en œuvre efficace des droits nationaux de la concurrence ainsi que du droit communautaire.
Créé en octobre 2001 à New York, le réseau international de la concurrence (en anglais : International Competition Network est un réseau informel réunissant les autorités de concurrence de pays développés et de pays en voie de développement.
Tout organisme national ou régional de concurrence chargé du contrôle de la législation antitrust peut en devenir membre.
L'ICN permet de partager des expériences et d’échanger des points de vue sur des questions de concurrence liées à la mondialisation croissante de l'économie.
Ce réseau favorise également la diffusion d'expériences et de meilleures pratiques dans le domaine de la concurrence. A cet égard, il facilite notamment la coopération internationale.
Par ailleurs, il améliore la visibilité des autorités de concurrence et fait mieux connaître leur rôle de défenseur de la concurrence.