La publicité
La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) réglemente :
- la publicité et les pratiques contraires aux pratiques honnêtes du marché entre entreprises ;
- la publicité comparative ;
- les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs qui comprennent la publicité.
La publicité est définie de manière très large (voir article 2, 19°, LPMC
). Il s’agit de toute communication ayant comme but, direct ou indirect, de promouvoir la vente de produits, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre.
A. Certaines publicités spécifiées par la loi sont interdites entre entreprises (article 96, LPMC
), notamment :
- les publicités trompeuses ;
- les publicités dénigrantes ;
- les publicités mensongères ;
- etc.
L’article 97, LPMC
, interdit également toute publicité d'une entreprise qui :
1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas;
2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.
B. La publicité comparative est définie comme toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent (article 2, 20°, LPMC
). Elle n’est licite que moyennant le respect de certaines conditions (art. 19, LPMC
).
C. Les pratiques commerciales
sont toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit (article 2, 29°, LPMC). Elles sont interdites si elles sont déloyales, c’est-à-dire si elles sont contraires à la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (art.84, LPMC
).
La loi distingue les pratiques commerciales déloyales :
- trompeuses (art. 88 à 91, LPMC
) ; - agressives (art. 92 à 94, LPMC
).
D. Des dispositions communes s’appliquent aux entreprises quant aux publicités et pratiques commerciales à l’égard des consommateurs notamment :
- lorsque la publicité fait état d’un prix ou d’une réduction de prix (art. 8, LPMC
); - lorsque la publicité concerne un bien préemballé (art. 17, LPMC
); - lorsque le stock n’est pas suffisant pour fournir les biens vantés dans la publicité (art. 37, LPMC
) ; - quant à la preuve de l’exactitude des données factuelles d’une publicité (art. 103, LPMC
) ;
- etc.