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SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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Reconduction tacite

La disposition a trait aux clauses de reconduction tacite dans les contrats de service à durée déterminée (art. 82 LPMC).Seuls les contrats de service sont concernés par cette disposition. Nous pensons ici, par exemple, aux abonnements pour la téléphonie, la télédistribution, l’accès à internet, les abonnements fitness.

Les contrats à durée déterminée pour la livraison des biens, par exemple les abonnements aux revues, aux clubs de livres, ne sont pas concernés par cette disposition. La possibilité a toutefois été prévue de permettre d’étendre l’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres à certaines catégories de biens.

En résumé, cette nouvelle disposition revient à dire que

  • certaines exigences de forme sont posées en ce qui concerne la reprise d’une clause de reconduction tacite : cette clause doit figurer en caractères gras dans un cadre distinct du texte en première page du contrat, avec notamment une indication expresse du droit de renonciation d’un mois, à dater de la première reconduction ;
  • malgré la clause de reconduction tacite pour une durée déterminée, le consommateur peut néanmoins résilier ce contrat après la première reconduction tacite d’un contrat de service, sans indemnité, moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois au maximum.

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