SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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Lorsqu’en tant que consommateur, vous concluez un contrat avec une entreprise, vous devez généralement aussi accepter les conditions contractuelles qui sont définies par l' entreprise comme étant d’application pour le présent contrat.
L'entreprise doit en premier lieu vous donner des informations correctes et utiles, non seulement à propos du produit que vous souhaitez obtenir, mais aussi en ce qui concerne les conditions générales. Cette obligation est reprise à l’article 4 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC), traitant de l’obligation d’information de l'entreprise.
Les conditions contractuelles doivent en outre être claires et compréhensibles. Si une clause ou une condition est équivoque, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui primera le cas échéant.
Etant donné que le consommateur ne peut exercer, en règle générale, aucune influence sur les conditions contractuelles applicables ou sur les « petites lettres » du contrat, les abus sont légalement réprimés aux articles 73 et suivants de la LPMC.
La définition des clauses abusives à l’article 2, 28° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est rédigée comme suit : « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».
Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet d’un contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte
ni sur la définition de l’objet principal du contrat
ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part et les biens ou services à fournir en contrepartie, d’autre part
pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
Une clause est donc réputée abusive si elle avantage de façon manifeste, sur le plan juridique, l'entreprise au détriment du consommateur. Elle ne vise donc pas l’égalité économique.
Outre la définition générale des « clauses abusives », à l’article 2, 28° de la LPMC, une liste reprend également les clauses qui sont interdites en tant que telles (article 74 LPMC).
La liste des clauses interdites comprend une trentaine de clauses réputées abusives. Les clauses ci-dessous, par exemple, sont abusives et par conséquent interdites et nulles :
L’article 75, § 1er de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoit ce qui suit:
« Toute clause abusive est interdite et nulle. »
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. »
Comme expliqué ci-dessus, les clauses abusives ne portent pas sur la définition de l’objet du contrat, ni sur la question de savoir si le prix est raisonnable ou non par rapport à l’objet. Il ne s’agit pas d’égalité économique, mais d’égalité « juridique » au niveau des modalités de la conclusion du contrat.
En principe, il convient de faire uniquement abstraction de la clause imputée et l’essence du contrat reste d’application, à moins que le consommateur puisse démontrer qu’à de telles conditions, il n’aurait pas conclu de contrat.