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Clauses abusives

Introduction

Lorsqu’en tant que consommateur, vous concluez un contrat avec une entreprise, vous devez généralement aussi accepter les conditions contractuelles qui sont définies par l' entreprise comme étant d’application pour le présent contrat.

L'entreprise doit en premier lieu vous donner des informations correctes et utiles, non seulement à propos du produit que vous souhaitez obtenir, mais aussi en ce qui concerne les conditions générales. Cette obligation est reprise à l’article 4 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC), traitant de l’obligation d’information de l'entreprise.

Les conditions contractuelles doivent en outre être claires et compréhensibles. Si une clause ou une condition est équivoque, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui primera le cas échéant.

Etant donné que le consommateur ne peut exercer, en règle générale, aucune influence sur les conditions contractuelles applicables ou sur les « petites lettres » du contrat, les abus sont légalement réprimés aux articles 73 et suivants de la LPMC.

En quoi consistent les clauses abusives ?

La définition des clauses abusives à l’article 2, 28° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est rédigée comme suit : « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ».

Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits  qui font l’objet d’un contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte

  • ni sur la définition de l’objet principal du contrat

  • ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part et les biens ou services à fournir en contrepartie, d’autre part

  • pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.

Une clause est donc réputée abusive si elle avantage de façon manifeste, sur le plan juridique, l'entreprise au détriment du consommateur. Elle ne vise donc pas l’égalité économique.

Norme générale de déséquilibre manifeste et liste des clauses interdites en tant que telles

Outre la définition générale des « clauses abusives », à l’article 2, 28° de la LPMC, une liste reprend également les clauses qui sont interdites en tant que telles (article 74 LPMC).

La liste des clauses interdites comprend une trentaine de clauses réputées abusives. Les clauses ci-dessous, par exemple, sont abusives et par conséquent interdites et nulles :

  • clauses où l’entreprise se réserve le droit d’augmenter le prix unilatéralement, dans les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans critères objectifs;
  • clauses où l’entreprise se réserve le droit de fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison ;
  • clauses où l'entreprise exclut ou limite beaucoup trop sa responsabilité en cas d’une éventuelle exécution défectueuse ;
  • les « clauses pénales » : il s’agit de clauses qui fixent un montant excessivement élevé dans le cas notamment d’un paiement tardif du consommateur et qui ne cadrent raisonnablement pas avec le préjudice susceptible d’être subi par l'entreprise ;
  • les clauses pénales doivent en outre être réciproques et similaires : si l'entreprise réclame, par exemple, un montant en cas de paiement tardif du consommateur, une clause doit alors également stipuler qu’un montant similaire est octroyé au consommateur en cas de non-respect d’une obligation de l'entreprise qui y correspond. Par exemple, le non-respect du délai de livraison d’un produit ;
  • les clauses qui accordent la compétence judiciaire au tribunal (par exemple, du siège social) de l'entreprise en cas de litige, lorsqu’aucun lien n’existe entre le lieu où le contrat a été conclu ou exécuté, et le tribunal déclaré compétent.

 

Quelle en est la répercussion sur la validité du contrat ?

L’article 75, § 1er de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoit ce qui suit:

« Toute clause abusive est interdite et nulle. »

Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.  »

Comme expliqué ci-dessus, les clauses abusives ne portent pas sur la définition de l’objet du contrat, ni sur la question de savoir si le prix est raisonnable ou non par rapport à l’objet. Il ne s’agit pas d’égalité économique, mais d’égalité « juridique » au niveau des modalités de la conclusion du contrat.

En principe, il convient de faire uniquement abstraction de la clause imputée et l’essence du contrat reste d’application, à moins que le consommateur puisse démontrer qu’à de telles conditions, il n’aurait pas conclu de contrat.

 

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