Afin d'éviter que les matériaux nucléaires, les installations et équipements, la technologie nucléaire ou les biens à double usage soient utilisés pour le développement ou la fabrication d'armes nucléaires, une licence d'exportation pour de tels biens ne peut être délivrée qu'après présentation d'une autorisation préalable du / des Ministre(s) compétent(s). Le ministre se base sur l'avis de la Commission d'avis pour la non prolifération des Armes nucléaires (CANPAN).
Base légale
La demande et la délivrance des licences est une matière réglée par le Règlement (CE) n° 1334 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage.
La délivrance de l’autorisation préalable, le champ d’application, les conditions d’exportation et la procédure de l'exportation de matériaux nucléaires, d’installations nucléaires et d'équipements nucléaires ainsi que de la technologie nucléaire et des biens à double usage sont réglés par la loi du 9 février 1981 Moniteur belge du 10 mars 1981).
Pour quels biens ?
Il s'agit de matériaux, d'équipements ou de technologies repris dans les listes I et II annexées à l'arrêté royal du 16 juillet 1993 :
- liste I : biens et technologie exclusivement utilisés à des fins nucléaires civiles, notamment uranium naturel, matières fissiles spéciales, eau lourde, tuyaux de zirconium, réacteurs nucléaires pour la production d’électricité, équipement pour l’enrichissement de matériaux nucléaires, équipement pour la fabrication de combustibles nucléaires, équipement pour le retraitement du combustible usé, …
- liste II : biens et technologies à double usage susceptibles d’être utilisés aussi bien à des fins nucléaires civiles qu’à d’autres fins nucléaires.
Les listes sont composées conformément aux accords internationaux. Le Nuclear Suppliers Group et le Zangger Committee sont des forums en la matière.
Vers quels pays ?
- Une autorisation préalable du ministre fédéral de l’Energie est obligatoire pour l’exportation des biens relevant de la liste I et de la liste II vers des états non dotés d’armes nucléaires qui ne sont pas membre de l’Union européenne.
- La Commission d'avis pour la non prolifération des Armes nucléaires doit être informée de l’exportation nucléaire vers des pays dotés d’armes nucléaires qui ne sont pas membres de l’Union européenne. En cas d’exportation nucléaire vers les états dotés d’armes nucléaires concernés (il s’agit des Etats-Unis, de la Russie et de la République populaire de Chine) des garanties de non-réexportation sont obligatoires.
- Les exportateurs ont une obligation d’information par rapport à la Direction générale de l’Energie concernant le transfert intracommunautaire au sein de l’Union européenne des biens nucléaires repris à la liste I. Pour ces cas, il y a lieu de contacter la Direction générale de l’Energie.
- Le transfert intracommunautaire au sein de l’Union européenne de matières fissiles spéciales, notamment le plutonium séparé et l’uranium hautement enrichi, est soumis à des exigences spécifiques de non-prolifération. Pour ces cas, il y a lieu de contacter la Direction générale de l’Energie.
- Le transfert intracommunautaire au sein de l’Union européenne d’uranium naturel et de matières fissiles spéciales qui ne sont pas de plutonium séparé et d’uranium hautement enrichi n’est pas soumis aux obligations nationales de non prolifération. Le contrôle de ces biens au sein de l’Union européenne est assuré par Euratom.
Procédure
La demande de licence d’exportation doit se faire conformément au Règlement européen. En général, l’autorité octroyant la licence transmettra tous les documents pertinents au Secrétariat de la Commission d’avis.
Le secrétariat examinera si tous les documents pertinents sont complets et si la demande reprend tous les éléments requis.
Les membres de la Commission d’avis examinent et évaluent la demande.
Ils examinent en particulier si :
- les biens nucléaires ou la technologie de la liste I en de la liste II ne sont pas utilisé au développement ou à la fabrication d'armes nucléaires ou autres explosifs nucléaires ;
- dans le pays destinataire, il existe suffisamment de garanties que ne biens nucléaires n’arrivent pas dans un cycle de combustible ou dans des activités nucléaires ne relevant pas du contrôle généralisé de l’AIEA ;
- si le pays destinataire offre suffisamment de garanties que les biens nucléaires ne seront pas réexportés sans autorisation préalable et formelle de la Belgique ;
- si le pays destinataire se conforme aux obligations générales de non-prolifération dans le cadre du traité de non-prolifération. Ils peuvent vérifier, par exemple, si tous les matériaux nucléaires du pays destinataire se trouvent sous les garanties de l’AIEA ;
- si des mesures suffisantes ont été prises sur le plan de la sécurité nucléaire ;
- s’il n’y a pas de danger de terrorisme nucléaire ;
- si l’exportation répond aux autres mesures que celles visées ci-dessus, qui sont prises conformément aux engagements internationaux relatifs à la non-prolifération nucléaire.
Sur base de la décision de la Commission d’avis, le ministre fédéral de l’Energie accordera ou refusera une autorisation préalable.
L’autorisation préalable ou le refus de l’autorisation sera transmis aussi bien à l’autorité octroyant la licence qu’à l’exportateur.
La Commission d’avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
La Commission d'Avis pour la non prolifération des Armes nucléaires (CANPAN) a été instituée par l’arrêté royal du 12 mai 1989.
Elle est composée de:
- un président et un président suppléant ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre fédéral de l’Energie ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre fédéral de l’Economie ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre des Affaires étrangères ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre du Commerce extérieur ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre ayant la Sûreté d’Etat dans ses attributions (arrêté royal du 5 juin 2004) ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre de la Santé publique ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre de la Défense ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre ayant l’Agence fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions (arrêté royal du 5 juin 2004) ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre ayant l’Environnement dans le domaine nucléaire dans ses attributions ;
- un membre effectif et un membre suppléant pour le ministre ayant l’Administration des Douanes et Accises dans ses attributions (arrêté royal du 9 décembre 2008).
Le secrétariat est assuré par la Direction générale de l’Energie.