Cotisation fédérale
La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché distingue d’une part la “cotisation fédérale” proprement dite (art. 21bis) et d’autre part la « cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité » (art. 22bis).
Cotisation fédérale proprement dite
Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. L’article 3 de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité stipule que la cotisation fédérale est prélevée sous la forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional ou de distribution, par site de consommation, par les clients finals. Les fournisseurs sont chargés de la perception.
Affectation
- Le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites.
Le produit de la cotisation fédérale destinée à cette fin est exclusivement alimenté par le secteur électrique à concurrence de 55 millions d’euros par an et est reversé par la CREG à l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (O.N.D.R.A.F.) afin de lui permettre d’exercer sa mission de dénucléarisation.
- Le financement partiel des frais de fonctionnement de la CREG
Un arrêté royal fixe annuellement la couverture des frais totaux de fonctionnement de la CREG.
- Le financement partiel de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie
Sur la base des informations communiquées par le SPP Intégration sociale, la CREG redistribue aux C.P.A.S. le montant annuellement indexé de la cotisation fédérale destinée à cette fin.
- Le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable
Une partie de ce produit (2.300.000 euros) est versée annuellement au fonds budgétaire organique du SPF Environnement pour financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une autre partie (60 000 000 euros) a été spécifiquement affectée au fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/CDM) pour financer des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger visant à permettre à la Belgique d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto
- Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels
Un arrêté royal fixe annuellement le produit de la cotisation fédérale destinée à cette fin. La CREG reverse ce produit aux entreprises d’électricité qui ont fourni des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire à des prix maximaux sociaux (dits ‘tarifs sociaux’).
- Le financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008
Cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité:
Conformément à l’article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, cette cotisation est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution qui peuvent, sous forme de surcharges sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, la répercuter sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu’au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh pour son usage propre.
Cette cotisation fédérale ne s'applique qu'aux clients de l'électricité raccordés au réseau de distribution en Région flamande. Les clients finaux raccordés à un réseau de distribution situé dans la Région flamande en sont, eux, exonérés depuis le 1er janvier 2008 (arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007).
Il est à noter que les clients wallons et bruxellois n’ont jamais été redevables du paiement de cette cotisation fédérale, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004, à l’ordonnance du 14 décembre 2006 (art. 66) et à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2008.
Affectation
Le produit de cette cotisation fédérale est affecté aux communes de la Région flamande.
La CREG est chargée, au travers d’un fonds spécifique, de la gestion et du versement aux communes de ce produit.
Réglementation
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (MB du 11.05.1999)
- Arrêté royal du 24 mars 2003 Arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
