SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché
Service Crédit et Endettement
North Gate III
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Tel. : 02 277 93 41
Fax : 02 277 52 55
E-mail: sfin@economie.fgov.be
Le Fonds rembourse les honoraires et les frais des médiateurs de dettes qui n'ont pas pu être payés par le débiteur. On ne doit pas perdre de vue que le Fonds ne nuit pas à la règle de base de l’article 1675/19, deuxième alinéa du Code judiciaire, selon lequel l'état d'honoraires et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. C'est uniquement dans le cas où ces frais restent impayés que le juge peut les mettre à charge du Fonds. Le juge doit alors indiquer les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.
L'article 1675/19 du Code judiciaire détermine les conditions dans lesquelles le médiateur de dettes peut demander l'intervention du Fonds.
Si aucune remise de dettes n'est accordée, il peut en être déduit que certains montants peuvent être affectés au remboursement des créanciers.
Le principe de la loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis prévaudra alors : l'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Le médiateur devra, dès lors, dès la décision d'admissibilité, constituer une réserve pour le paiement de ses honoraires.
En cas de remise totale de dettes, les honoraires impayés sont mis à charge du Fonds.
Si le plan ne prévoit qu'une remise partielle de dettes, le juge pourra mettre les honoraires impayés à charge du Fonds, à condition qu'il soit établi que les moyens du débiteur sont insuffisants pour payer les honoraires dans un délai raisonnable. Le juge devra alors motiver clairement l'intervention du Fonds.
La demande d’intervention du Fonds doit être adressée au :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie
Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché
Service Crédit et Endettement
Fonds de Traitement du Surendettement
North Gate III
Boulevard Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement, les médiateurs de dettes sont invités à introduire leur demande par lettre recommandée. Cette demande comprend les documents et renseignements suivants :
1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire et/ou une copie des rapports visés à l'article 1675/17, §3, alinéa 3, du Code judiciaire ;
Pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du Fonds par le juge, le médiateur fournit la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire ;
2° une déclaration du médiateur de dettes datée, signée et rédigée en trois exemplaires dans laquelle il communique le montant du solde resté impayé, visé à l'article 20, § 3, 1°, de la loi ;
3° le numéro de compte bancaire où le Fonds doit effectuer le paiement ;
4° tout renseignement qui est de nature à étayer la demande de paiement.
Tableau d’indexation des honoraires des médiateurs de dettes sur base de l’article 5 de l’AR du 18 décembre 1998 (PDF, 10.23 Kb) (vers. 1/01/2012)