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En plus d’une série d’obligations qui ne s’appliquent qu’aux recouvreurs de dettes, qui doivent disposer d’une inscription, par exemple les bureaux de recouvrement, certaines pratiques interdites s’appliquent à toute personne qui recouvre à l’amiable des dettes impayées auprès des consommateurs.
La loi sur le recouvrement interdit à l’article 3, § 1er, tout comportement ou pratique qui :
1. porte atteinte à la vie privée du consommateur;
2. est susceptible d’induire en erreur le consommateur;
3. porte atteinte à la dignité humaine du consommateur.
C’est la règle générale. La loi sur le recouvrement prévoit également, à l’article 3, § 2, dix exemples concrets, expliqués ci-après.
Cette énumération n’est cependant pas exhaustive: si une situation concrète ne se retrouve pas dans ces exemples, la règle générale est toujours d’application.
Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées.
Les comportements et pratiques interdits s’appliquent à toute personne qui incite un consommateur à s’acquitter de dettes impayées à l’amiable : tant le créancier même, (éventuellement un nouveau créancier qui a repris la dette) qu’un intermédiaire qui intervient pour le compte d’un (autre) créancier. Cela ne vaut pas pour les dettes réclamées sur base d’un titre exécutoire (ex. un jugement)
Les personnes étrangères qui recouvrent des dettes impayées auprès des consommateurs qui ont leur résidence habituelle en Belgique doivent également respecter ces interdictions.
Il en va de même des avocats, mandataires judiciaires (par exemple, huissiers de justices) et officiers ministériels.
Pour des réclamations éventuelles sur les comportements ou pratiques interdits, visés dans ce chapitre, d’avocats ou d’huissiers de justice, il convient toutefois de s’adresser, respectivement à l’Ordre des Avocats (Ordre des Barreaux francophones et germanophone : OBFG) ou la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique.
Tout écrit ou comportement qui donnerait faussement l'impression qu'il s'agit d'un document émanant d'une autorité judiciaire, d'un officier ministériel ou d'un avocat est interdit, même si cette impression n’est donnée que par sa forme ou par une dénomination commerciale.
Signalons, par exemple, la pratique où une balance est représentée sur le papier à lettre, une dénomination commerciale avec la mention « justitia » ou la mention d’un grade ou d’une fonction d’un officier ministériel, par exemple ”inspecteur”.
Une lettre qui émane effectivement d’un avocat ou d’un huissier de justice n’en fait évidemment pas partie. Une dénomination comme “Bureau de juristes” ou “Bureau juridique” est acceptable.
Par exemple, un bureau de recouvrement qui menace de saisir le mobilier: un bureau de recouvrement n’est jamais habilité à le faire. Seul un huissier de justice peut procéder à une saisie. En outre, il doit disposer d’un titre exécutoire à cet effet (par exemple, un jugement, une contrainte), sauf dans le cas particulier de la saisie-arrêt conservatoire, visée à l’article 1445 du Code judiciaire.
Lorsque l’on ne dispose que d’un « mandat » pour recouvrir des dettes, on ne peut pas laisser entendre, que l’on dispose soi-même, en tant que simple mandataire, d’un droit de décision pour assigner quelqu’un devant le tribunal : c’est le créancier pour qui l’on intervient qui doit décider.
Par exemple, les mentions sur l’enveloppe du type de « dette impayée », « retard de paiement », « recouvrement », etc.
1. Par montants « non prévus », on entend que seuls les montants convenus dans le contrat sous-jacent (le contrat qui a conduit à la naissance de la dette) peuvent être réclamés.
Par « montants », on entend que les indemnités doivent être décrites avec une précision telle dans le contrat sous-jacent qu’elles sont déterminées ou déterminables à la simple lecture du contrat.
Par exemple, si dans le contrat sous-jacent, il est uniquement question de « frais de recouvrement » sans les préciser, ces frais ne peuvent pas être demandés.
2. Par « montants non légalement autorisés », on entend par exemple les montants qui dépassent les montants maximums légalement autorisés dans la loi relative au crédit à consommation ou les montants qui sont demandés en infraction aux dispositions de la loi sur les pratiques du commerce.
Par démarche, on entend notamment toute communication d'informations ou demande d'informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement.
Un exemple de procédure légale de recouvrement est la procédure relative à la cession de la rémunération qui doit se faire conformément aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Si, par exemple, l’employeur a été informé d’une intention de cession de rémunération sans l’existence d’une dette exigible mais simplement pour obtenir une priorité au cas où plusieurs créanciers se présenteraient, cela peut être considéré comme une infraction à l’article 28 de la loi de 1965, mais également à cette disposition de la loi sur le recouvrement.
Cette interdiction a pour but d’éviter que l’on exerce des pressions injustifiées sur le débiteur par un –une tentative de – recouvrement de dettes auprès de tiers qui doivent eux-mêmes des montants au consommateur (par exemple, un créancier du consommateur même, son employeur, le CPAS).
Un tiers est toute personne étrangère au recouvrement, donc toute autre personne que le créancier ou la personne qui est chargée du recouvrement de la dette au nom du créancier.
Le consommateur ne peut être confronté à son endettement en présence d’un tiers « ignorant sa dette » de sorte qu’une pression inacceptable soit exercée sur lui. C’est surtout le cas du cercle des amis proches, de l’employeur, etc. Les avocats ont normalement un « mandat général » et sont tenus au secret des affaires. Pour les CPAS et les autres tiers, cela va moins de soi et il semble que l’accord de l’intéressé soit chaque fois exigé, le cas échéant sur la base d’une procuration spéciale.
Par exemple, proposer activement un système de paiement ou de domiciliation peut être considéré comme un moyen de pression pour obtenir une reconnaissance de dettes du débiteur dans la mesure où le consommateur est ainsi induit en erreur.
En d’autres termes, on peut demander au consommateur de signer une cession de créance ou une reconnaissance de dettes, mais on ne peut pas « l’exiger » ou le « camoufler » en le liant à un système de paiement.
Le consommateur qui a des raisons fondées pour contester le montant demandé et l’explique de manière motivée dans une lettre (de préférence recommandée) à celui qui réclame le montant ne peut plus être importuné.
Cette interdiction particulière ne demande pas de commentaire.
En plus des sanctions pénales (amendes) et éventuelles sanctions administratives (radiation ou suspension de l’inscription), le recouvreur de dettes qui ne respecte pas les dispositions légales, notamment les interdictions de ce chapitre, doit rembourser les paiements que le consommateur lui a effectués, sauf s’il s’agit d’une erreur qui ne porte pas préjudice au consommateur. Si le recouvrement émane d’un recouvreur de dettes qui intervient pour un autre créancier, ces paiements sont en outre également considérés comme valables vis-à-vis de cet autre créancier.
Si un montant indu a été recouvert, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts de retard à compter du jour du paiement.
1. En cas de violation des dispositions de la loi sur le recouvrement, vous pouvez introduire une plainte écrite auprès de la Direction générale Contrôle et Médiation, sauf si des avocats ou des huissiers de justice sont concernés.
2. Pour des plaintes contre des avocats, vous devez vous adresser à l’Ordre des avocats. Pour la partie francophone et germanophone du pays, il s'agit de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique.
3. Pour des plaintes contre des encaisseurs, vous devez vous adresser à la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique