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Cautionnement – sûretés personnelles

La prudence est de mise si vous vous portez « caution » ou si vous vous engagez personnellement d’une autre manière pour une dette de quelqu’un d’autre !

Vous prenez en effet vous-même un engagement important : vous vous engagez à rembourser la dette du débiteur si celui-ci cesse ses paiements et vous serez obligé personnellement à sa place sur tout votre patrimoine.

Vous offrez ainsi au créancier une garantie supplémentaire que la dette sera remboursée.

Il importe également de préciser que nous n’abordons ici que les sûretés « personnelles » (p. ex. le cautionnement) et que nous laissons donc de côté les sûretés « réelles » (p. ex. l’hypothèque, le nantissement, etc.).

Protection légale

Le Code civil et plusieurs législations spécifiques prévoient des règles que le créancier doit respecter lorsque le consommateur, personne physique, s’engage en l’absence de tout avantage économique ou contrepartie à l’égard du créancier au paiement d’une dette principale.

Le but est d’atteindre un équilibre satisfaisant entre, d’une part, les droits et les intérêts du créancier et, d’autre part, la protection de la caution, notamment dans le cadre de la lutte contre le surendettement.

Nous présentons ci-dessous les grandes lignes de quelques règles spécifiques de protection.

La protection « cautionnement à titre gratuit » du Code civil

La protection offerte par la loi relative au « crédit à la consommation » (LCC)

La protection offerte par la loi relative au « règlement collectif de dettes » et aux « faillites »

La protection « cautionnement à titre gratuit » du Code civil

Les obligations spécifiques concernant le cautionnement « à titre gratuit » sont réglées dans un chapitre distinct du Code civil (articles 2043bis à 2043octies CC). Si le cautionnement ne se fait pas « à titre gratuit », ce sont les dispositions générales de droit commun en matière de « cautionnement », réglées dans les chapitres précédents (articles 2011 à 2043CC) qui s’appliquent.

Qui ?

Une personne physique contractant à titre gratuit (sans avantage économique) un cautionnement classique à l’égard d’un créancier agissant dans le cadre de sa profession.

Règles

Voici les principales obligations du créancier à l’égard de la caution à titre gratuit :

  • l’obligation de conclure un acte de cautionnement distinct, qui mentionnera les dispositions minimales requises et qui sera signé ;
  • plusieurs éléments doivent obligatoirement être mentionnés dans l’acte :
    • la durée de l’obligation principale ou la durée de l’acte de cautionnement en cas de cautionnement d’une obligation conclue à durée indéterminée ;
    • la mention du montant faisant l’objet du cautionnement ;
    • l’exigence d’apposer une mention manuscrite pour attirer l’attention de la caution sur la portée de son engagement (« en me portant caution de… dans la limite de la somme de… (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de…, je m’engage à rembourser au créancier de… les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même).
  • la limitation légale de l’engagement (durée, montant, et rapport avec les biens) :
    • durée : limitation du cautionnement à cinq ans lorsque le contrat principal est conclu pour une durée indéterminée ;
    • montant : lorsque le montant de la dette du contrat principal est déjà déterminé, l’étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50 % du montant principal. Ce montant maximal de 50 % vaut tant pour les intérêts de retard que pour les intérêts dus. Le créancier ne peut exiger aucun autre frais ou indemnisation ;
    • il est interdit de conclure un contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s’apprécier par rapport à ses biens meubles et immeubles et par rapport à ses revenus.
  • l’obligation d’information de la caution pendant la durée du contrat :
    • exécution normale du contrat principal par le débiteur principal : information au moins une fois par an.
    • non-exécution du contrat principal : toute communication concernant l’inexécution des obligations faite au débiteur doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution.
  • la limitation des obligations des héritiers en cas de décès de la caution : s’il y a plusieurs héritiers, leur obligation se limite à la part d’héritage revenant à chacun d’entre eux.

La protection offerte par la loi relative au « crédit à la consommation » (LCC)

Qui ?

Ces règles spécifiques s’appliquent uniquement aux garanties constituées dans le cadre des crédits à la consommation. Le consommateur s’engageant de la sorte pour une autre personne bénéficie de la protection de la LCC.

Important ! Le consommateur qui s’engage en qualité de caution à titre gratuit jouit par ailleurs également de la protection offerte par les dispositions du CC relatives au « cautionnement à titre gratuit ».

Il peut s’agir de l’engagement classique de « cautionnement », mais également de toute autre forme de « sûreté personnelle » garantissant la réalisation des engagements découlant de la conclusion d’un contrat de crédit (par exemple le mécanisme de « solidarité » par lequel une personne s’engage avec l’emprunteur).

Règles

Voici les principales obligations que la LCC impose au prêteur :

  • plusieurs mentions obligatoires dans le contrat :
  • la durée de l’obligation principale ou la durée de l’acte de cautionnement en cas de cautionnement d’une obligation conclue à durée indéterminée.
  • la mention du montant faisant l’objet de la sûreté.
  • l’exigence d’apposer une mention manuscrite pour attirer l’attention de la caution sur la portée de son engagement.
  • la limitation légale de l’engagement (durée, montant, et rapport avec les revenus) :
  • durée : il existe une limite de cinq ans lorsque le contrat de crédit est conclu pour une durée indéterminée, et les engagements ne peuvent être reconduits qu’à l’issue de ce délai et moyennant l’accord exprès du constituant de la sûreté. La reconduction tacite est interdite. si le contrat de crédit est conclu pour une durée déterminée, les obligations du constituant de la sûreté personnelle dépendent de la durée du contrat de crédit faisant l’objet de la sûreté.
  • montant : limitation au montant faisant l’objet de la sûreté, à savoir le principal (le capital et les intérêts échus et impayés) éventuellement majoré des intérêts de retard. le prêteur ne peut réclamer au constituant de la sûreté aucun autre frais ou indemnité dus par le débiteur principal.
  • le prêteur est civilement responsable à l’égard du constituant de la sûreté s’il accorde un crédit sans tenir compte des revenus réels du consommateur et en se basant uniquement sur les revenus de la caution.
  • l’obligation d’information lors de la formation du contrat de crédit :

Le prêteur doit remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit et informer le constituant de la sûreté de la formation du contrat de crédit.

  • l’obligation d’information pendant la durée du contrat :
  • non-exécution du contrat de crédit par le débiteur principal : information en cas de défaut de paiement de deux échéances ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser, en cas d’octroi de facilités de paiement au débiteur principal ou en cas de dépassement du montant du crédit de l’ouverture de crédit.
  • modification du contrat de crédit : pour autant que la modification du contrat principal soit autorisée par la loi (par exemple la modification du taux d’intérêt sous certaines conditions), une information préalable est requise. Toute autre modification doit donner lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, ce qui a comme conséquence de libérer le constituant d’une sûreté personnelle et de mettre un terme à ses obligations, sauf s’il a accepté de se porter caution pour le nouveau contrat de crédit.
  • le formalisme précédant l’action en justice à l’encontre du constituant d’une sûreté :

le prêteur ne peut agir contre la personne qui constitue une sûreté :

  • que si le consommateur-débiteur principal est en défaut de paiement « d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser ou de la dernière échéance » ;
  • qu’après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste ;
  • que si le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.

La protection offerte par la loi relative au « règlement collectif de dettes » et aux « faillites »

Des mesures de décharge spécifiques ont été prévues en cas de faillite (chapitre IVbis de la loi sur les faillites du 8 août 1997) et en cas de règlement collectif de dettes (art. 1675/16bis du titre IV du Code judiciaire) au bénéfice des personnes qui se sont constituées, à titre gratuit, sûreté personnelle du failli ou de la personne faisant l’objet d’un règlement collectif de dettes, indépendamment du caractère privé ou professionnel de la dette principale.

Ces personnes s’étant constituées sûreté personnelle peuvent être exonérées totalement ou partiellement de leur obligation si elles prouvent que celle-ci est disproportionnée à leur patrimoine et à leurs revenus.

La personne s’étant constituée sûreté personnelle peut demander sa décharge au juge du travail même si le débiteur principal n’introduit pas de demande de règlement collectif de dettes alors qu’il satisfait aux conditions pour ce faire.

Litiges et plaintes

Pour toute infraction aux dispositions de la réglementation sur le crédit à la consommation définies dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, vous pouvez porter plainte auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie.

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